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Consultation 2007/21: Ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac · 11 pages

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Ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac Projet du 31 août 2007

du …

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu les art. 12, al. 5, et 16, al. 2, de l’ordonnance sur le tabac (OTab)1,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit la combinaison de photographies en couleurs ou d’autres illustrations avec les mises en garde complémentaires, conformément à l’art. 12, al. 5, OTab, sur toute unité de conditionnement de produits du tabac et de produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés.

Art. 2 Mise en garde combinée

1 Une mise en garde combinée se compose:

a. d’une mise en garde complémentaire selon l’art. 12, al. 3, OTab;

b. d’une photographie en couleurs ou d’une autre illustration pouvant notamment se présenter sous la forme d’un texte;

c. d’une indication visuelle (p. ex. logo, numéro de téléphone, adresse Internet) relative à la prévention contre le tabagisme (avertissement «stop-tabac»).

2 Seules les mises en gardes combinées visées à l’annexe 1 peuvent être utilisées.

Art. 3 Structure de la mise en garde combinée

1 L’illustration doit correspondre à environ 50 % de la surface de la mise en garde combinée.

2 La mise en garde complémentaire doit correspondre à environ 38 % de la surface de la mise en garde combinée.

3 Lorsque l’illustration se présente sous la forme d’un texte, elle doit correspondre, avec la mise en garde complémentaire, à environ 88 % de la surface de la mise en garde combinée.

4 L’avertissement «stop-tabac» doit correspondre à environ 12 % de la surface de la mise en garde combinée, le filtre de la cigarette brisée dépassant le cadre ne devant pas être pris en compte.

5 La mise en garde complémentaire et l’illustration sont reliées sur le plan graphique par une zone de dégradé allant du noir au transparent. Cette zone doit correspondre à environ 10 % de

1 RS 817.06

2007–......