Rapport explicatif

Consultation 2007/21: Ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac · 10 pages

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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG

Direktionsbereich Verbraucherschutz

Le 31 août 2007

Rapport explicatif

Ordonnance du DFI concernant les mises en

garde combinées sur les produits du tabac

1. Remarques d’ordre général

L’ordonnance sur le tabac (OTab ; RS 817.06) découle de la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0) ; elle régit la fabrication, l’étiquetage, la publicité et la remise aux consommateurs des produits du tabac et des produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés. Cette ordonnance, entrée en vigueur le 27 octobre 2004, a permis d’harmoniser dans une large mesure le droit suisse en matière d’étiquetage des produits du tabac avec celui de la Communauté européenne (CE). L’art. 12 OTab prévoit que chaque unité de conditionnement de produits du tabac doit porter une mise en garde générale (sur un total de deux) au recto et une mise en garde complémentaire (sur une série de 14) au verso. Par décision du 18 avril 2007, le Conseil fédéral a par ailleurs précisé que, à partir de 2008, les mises en garde complémentaires sur les produits du tabac devraient être accompagnées d’une illustration.

Conformément à la compétence que lui confère l’art.12, al. 5, OTab, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) propose donc, pour chacune des 14 mises en garde complémentaires, un choix de trois photographies en couleurs ou d’autres illustrations montrant et expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé. L’ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac prévoit les mêmes illustrations et spécifications techniques pour ce type de mise en garde que celles utilisées par les Etats membres de l'Union européenne (UE) qui exigent l’apposition de mises en garde combinées. Les illustrations et les règles techniques de présentation ont été fixées dans une décision de la Commission européenne du 5 septembre 2003.1 L'exploitation de ces illustrations est réglée dans un contrat de licence conclu entre la CE et la Suisse, à quatre exceptions près. Dans un cas (exemple 1), le droit de licence a été accordé par les autorités canadiennes de la santé publique et dans trois autres (exemple 2), il a été acquis directement auprès d'une agence photographique.

Ex. 1 : Illustration des autorités Ex. 2 : illustrations de Getty Images

canadiennes de la santé publique (agence photographique) sur différents

concernant l'impuissance (seule l'image sujets

sera reprise)

1Décision 2003/641/CE de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les

conditionnements des produits du tabac, Journal officiel de l'Union européenne, 10.9.2003, L 226 p. 24, téléchargé le 20.4.2007, pouvant être consultée à l'adresse suivante :

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/legal_smoking_prevention_tobacco_en.htm

5. erl ber_edi v_070831_f