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Consultation 2007/3: 03.401 Iv.pa. Instauration d'un référendum financier · 8 pages

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II

La loi du 7 octobre 20055 sur les finances de la Confédération (loi sur les finances, LFC) est modifiée comme suit :

Art. 23, al. 2bis (nouveau)

2bis Les crédits d’engagement sujets au référendum sont soumis à l’Assemblée fédérale sous la forme d’un projet d’arrêté fédéral. Celui-ci peut lui être soumis par un message spécial ou dans le cadre d’un message sur le budget et ses suppléments.

Art. 28, al. 1bis (nouveau)

1bis Tout crédit d’engagement qui remplit les conditions fixées à l’art. 25, al. 2, de la loi sur le Parlement est soumis à l’Assemblée fédérale. Lorsque les Chambres fédérales ne siègent pas, le Conseil fédéral demande leur convocation en session extraordinaire.

III

Disposition transitoire

Sont seuls concernés les crédits d’engagement soumis à l’Assemblée fédérale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Minorité I (Heim Bea, Allemann, Donzé, Dormond Béguelin, Engelberger, Gross Andreas, Hubmann, Leuenberger-Genève, Meyer Thérèse, Roth-Bernasconi, Schelbert)

Ne pas entre en matière

Minorité II (Lustenberger, Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Schibli, Weyeneth) Inscription du référendum financier dans la Constitution (voir ci-après l’arrêté fédéral portant création d’un référendum financier)

5 FF 2005 5603