Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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Cette disposition correspond à l’art. 25 LTPF.
Art. 54 Principe de la transparence
Cette disposition correspond à l’art. 25a LTPF.
3.3.2 Chapitre 2: Tribunaux cantonaux des mesures de contrainte
Art. 55
L’al. 1 donne la compétence d’ordonner ou d’approuver les mesures de contrainte prévues par l’art. 18, al. 1, CPP aux tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le MPC a son siège ou une antenne. Le champ d’application de cette disposition inclut toutes les mesures de contrainte prévues par le CPP. Selon le droit actuel, les cantons ont déjà la compétence d’ordonner la détention dans les cas relevant de la juridiction fédérale (art. 47, al. 2, PPF).
A l’avenir, cette compétence matérielle sera limitée aux tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le MPC a son siège ou une antenne, soit, aujourd’hui, ceux de Berne, Lausanne, Lugano et Zurich.
Aux termes de l’al. 2, le tribunal compétent est celui du lieu où est menée la procédure. Cette disposition vise à restreindre radicalement le choix du MPC, afin qu’il ne lui soit pas possible de se tourner vers le tribunal qui lui convient. Le droit de la personne qui fait l’objet de la mesure de contrainte à être jugée dans le respect du principe de légalité est ainsi préservé.
L’al. 3 précise que les décisions des tribunaux des mesures de contrainte peuvent être attaquées non pas devant les autorités de recours cantonales mais devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
3.4 Titre 4: Dispositions complémentaires de procédure
Sous ce titre ont été regroupées d’une part des dispositions qui complètent le CPP et que ce dernier charge la Confédération et les cantons d’édicter (par ex. aux art. 86, 140, 209 et 218), d’autre part des dispositions de la PPF actuelle qui n’ont pas trouvé place dans le projet de CPP, et qu’il faut donc absolument reprendre ici puisque la PPF sera abrogée.
Art. 56 Infractions politiques
Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 105 PPF ; seules quelques modifications rédactionnelles ont été opérées. Elle est une particularité du régime juridique suisse puisqu’elle autorise le pouvoir exécutif à intervenir dans le domaine réservé au pouvoir judiciaire. De fait, même dans un Etat de droit, il peut arriver que, face aux intérêts de la procédure de poursuite pénale, des intérêts politiques – notamment de politique extérieure – l’emportent exceptionnellement. La plupart des cas connus ont un caractère nettement international.