Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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pénales de la Confédération. L’OFJ a de nouveau institué un groupe d’experts, le 31 mars 2006, comprenant cette fois des représentants de l’Office des juges d’instruction fédéraux et de l’Office fédéral de la police (fedpol) ainsi qu’un représentant des cantons.

Sur la base d’un vaste débat avec les experts quant aux structures possibles des autorités pénales, l’OFJ a élaboré une esquisse d’acte normatif puis un avant-projet. Pour la question de la surveillance du MPC, il a pris en considération la décision de principe prise en décembre 2004 par le Conseil fédéral, les travaux du groupe d’experts ad hoc et les résultats de la procédure de consultation (pour plus de détails

v. ch. 2.2.2).

1.3 Objet de la nouvelle loi

L’objet de la LOAP est déterminé en majeure partie par le CPP, en vertu duquel la Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination, en fixent les modalités d’élection, la composition, l’organisation et les compétences lorsqu’elles ne sont pas réglées exhaustivement pas le CPP ou d’autres lois fédérales, et en règlent la surveillance (art. 14 CPP).

La définition des autorités pénales découle du CPP : ce sont d’une part les tribunaux, c’est-à-dire le tribunal des mesures de contrainte, le tribunal de première instance, l’autorité de recours et la juridiction d’appel (art. 13 CPP) ; d’autre part les autorités de poursuite pénale, qui comprennent la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 12 CPP). Ces dernières n’existent pas dans la juridiction fédérale car il n’en est pas besoin. Enfin, l’art. 447, al. 1, CPP prévoit que la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (autorités d’exécution).

Par ailleurs, certains points, réglés aujourd’hui dans la PPF et qui n’ont pas été repris dans le CPP, doivent être intégrés dans la LOAP puisque la PPF sera abrogée : par exemple, l’autorisation du Conseil fédéral pour la poursuite judiciaire des délits politiques (art. 105 PPF).

Le CPP nécessitera la création de quelques autres dispositions. Par exemple, l’art. 133, al. 1, CPP prévoit un tarif des avocats de la Confédération en cas de défense d’office. Ce tarif, qui ne s’applique qu’aux procédures fédérales, doit être prévu dans la LOAP.

Quant à la structure de la loi, le titre 1 (art. 1 à 3) comporte les dispositions générales. Le titre 2 porte sur les autorités de poursuite pénale, soit la police (art. 4 et

5) et le MPC (art. 6 à 224). Les autorités judiciaires font l’objet du titre 3 : le Tribunal pénal fédéral (art. 23 à 54) et les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte, pour ce qui est de leurs compétences dans le domaine de la juridiction fédérale (art. 55). Le titre 4 réunit des dispositions complémentaires de procédure (art. 56 à 65). Le titre 5 contient les dispositions finales (art. 66 à 68).