Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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2 Les autorités pénales de la Confédération
2.1 La police de la Confédération (art. 4 et 5)
2.1.1 La police judiciaire
Selon l’art. 12, let. a, CPP, la police fait partie des autorités pénales. La LOAP doit donc définir quelles autorités agissent en qualité de police de la Confédération. Cependant, cette loi, en tant que loi de mise en œuvre du CPP, ne porte que sur la police judiciaire, seule à fonder son action sur la procédure pénale. La police judiciaire doit être définie comme l’autorité qui enquête « en matière de poursuite pénale » (art. 15, al. 1, CPP, v. FF 2006 1112). Il s’agit en premier lieu des agents de la Police judiciaire fédérale (PJF), rattachée à fedpol. Cependant, des membres d’autres unités de fedpol, d’autres autorités fédérales et même, régulièrement, d’autorités cantonales et communales assument des tâches de police judiciaire lorsqu’ils déploient des activités en matière de poursuite pénale en faveur des autorités pénales de la Confédération ou en collaboration avec elles. Comme la responsabilité de ces cas incombe à la Confédération et que les autorités cantonales et communales agissent en tant qu’organes d’exécution et sont liées à ses instructions, il semble logique de les qualifier de « police de la Confédération » dans ces occurrences. La LOAP doit englober ces cas. Il n’en est pas de même des forces de police qui exercent des fonctions purement préventives ou de sécurité, telles que le Service d’analyse et de prévention (SAP). Ces activités ne reposant pas sur le CPP, le SAP ne doit pas être mentionné dans la LOAP, loi de mise en œuvre du CPP.
Cela étant, il n’y a guère de sens à intégrer dans la LOAP des dispositions concernant l’organisation de la police qui ne s’appliqueraient qu’à la police judiciaire, laquelle ne se limite pas aux forces de police de la Confédération. Il n’est pas de la compétence fédérale de fixer l’organisation des polices cantonales et communales. Les autres unités de fedpol et des autres autorités fédérales n’assumant des tâches de police judiciaire qu’à titre secondaire, il ne serait pas non plus rationnel de régler leur organisation dans cette loi. La Confédération ne pourrait donc y fixer que l’organisation de la PJF. Il est préférable de rassembler les règles d’organisation de la police de la Confédération dans un acte unique (une « loi sur la police » est actuellement en préparation).
2.1.2 Conséquence de la soumission de la police à la surveillance du ministère public
Le CPP soumet la police à la surveillance et aux instructions du ministère public (art. 15, al. 2, 2e phrase). Il prévoit la possibilité de recourir devant l’autorité de recours contre les décisions et les actes de procédure de celui-ci (art. 401, al. 1, let. a). Quiconque assume des tâches de police relevant de la Confédération est donc soumis à la surveillance et aux instructions du MPC, dont les décisions et les actes de procédure sont sujets au recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. ch. 2.5). Il est de ce fait indispensable de décrire le plus précisément possible la police judiciaire de la Confédération dans la LOAP. Comme nous l’avons montré plus haut, il n’est cependant pas facile de la définir car même des autorités communales et cantonales peuvent, dans des cas précis, en faire partie. Le législateur doit donc donner une définition ouverte, mais suffisamment précise, de la police judiciaire dans la LOAP.