Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l’accusation devant le tribunal ni au dépôt de recours (v. art. 20, al. 3, LOAP). Il lui est donc impossible de donner des instructions s’appliquant à une procédure déterminée. Par contre, le Conseil fédéral peut en principe donner d’autres instructions sur la façon dont le MPC doit accomplir ses tâches. L’expérience des cantons et des Etats voisins qui connaissent le système de la surveillance du ministère public par l’exécutif montre que le pouvoir de donner des instructions est utilisé avec beaucoup de modération. Comme elles ne peuvent pas être élevées au statut d’ordonnances (comme le prévoyait l’art. 16a, al. 1, P-PPF 3), elles pourront être abrogées rapidement et simplement si l’autorité de recours devait considérer comme contraire au droit la pratique subséquente du MPC dans le cadre d’une procédure de recours.

Une partie de la surveillance – exercée dans les faits par le DFJP – consistera à faire un examen préalable du rapport annuel du procureur général de la Confédération (art. 21, al. 3, LOAP).

Par ailleurs, une surveillance efficace implique un droit d’accès aux informations suffisant. Le DFJP sera donc habilité à demander des renseignements au MPC ou à procéder à des inspections, sur mandat du Conseil fédéral ou de son propre chef. Pour préserver la confidentialité des données recueillies, il sera interdit aux personnes chargées de ces tâches de les porter à la connaissance de tiers, y compris à l’intérieur du département. Elles ne pourront les utiliser que sous une forme générale et anonyme, comme base de leurs rapports et recommandations (art. 22 LOAP).

Les modalités concrètes de l’exercice de la surveillance ne doivent pas être réglées à l’échelon de la loi. On peut par exemple imaginer de confier l’examen des questions matérielles à un petit groupe de personnes expérimentées extérieures à l’administration fédérale (par ex. des juges et des procureurs à la retraite), sur la base de l’art. 57, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).

2.3 Les tribunaux des mesures de contrainte

2.3.1 Situation

Le CPP prévoit la création d’un tribunal des mesures de contrainte (art. 18 CPP) afin de contrebalancer la concentration du pouvoir au sein du ministère public. Ce tribunal a la compétence d’ordonner la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté. Il peut aussi, si le CPP le prévoit, ordonner ou autoriser d’autres mesures de contrainte : ce sont par exemple le prélèvement d’échantillons ADN lors d’enquêtes de grande envergure (art. 255 CPP), la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 273 CPP), la surveillance des relations

3 Avant-projet de modification de la PPF, « Réglementation légale de la surveillance du Ministère public de la Confédération » (projet « surveillance du MPC »), consultable à l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/aufsicht_ueber_die .Par.0008.File.tmp/entw-aufsicht-f.pdf