Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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hiérarchique claire : le procureur général de la Confédération porte, en tant que chef du MPC, la responsabilité de toutes les activités ou omissions des procureurs fédéraux qui dirigent la procédure. Il est responsable de toutes ses fautes et de celles de ses collaborateurs devant le Conseil fédéral, lequel est son organe d’élection et son autorité disciplinaire. S’il porte la responsabilité d’assurer le professionnalisme et l’efficacité de la poursuite pénale, de mettre en place et d’administrer une organisation rationnelle et de veiller à l’affectation efficace des ressources, il doit avoir la possibilité d’influer sur tous les facteurs déterminants. Il doit donc disposer d’un pouvoir incontestable de donner des instructions à tous ses collaborateurs (pouvoir de donner des instructions générales et dans des cas d’espèce) et d’une compétence étendue en matière d’organisation. Le statut du procureur général de la Confédération doit donc être étoffé. De même, le MPC doit être doté d’une structure plus hiérarchique.

2.2.2 Surveillance exercée par le Conseil fédéral

Comme nous l’avons exposé plus haut, le Conseil fédéral a déjà décidé par deux fois que la surveillance du MPC serait confiée au seul DFJP (v. ch. 1.2).

En effet, l’expérience de ces dernières années a montré que la surveillance duale du MPC, introduite le 1er janvier 2002, crée des problèmes car elle nuit à l’efficacité et à la cohérence de la surveillance : le Tribunal pénal fédéral exerce la surveillance matérielle mais sans pouvoir prendre de mesures organisationnelles ou disciplinaires lorsqu’il constate des abus, puisque la surveillance administrative appartient au DFJP. Par ailleurs, le DFJP n’a aujourd’hui que des possibilités limitées de contrôler la marche des affaires, par exemple lorsqu’il veut vérifier si les ressources demandées par le MPC sont justifiées. Enfin, la Délégation des commissions de gestion exerce elle aussi une fonction de surveillance du MPC. Cette dissémination recèle un risque de confusion, de problèmes de délimitation et de conflits de compétence. Il importe donc de s’en tenir au principe d’une autorité de surveillance unique 2.

Cependant, contrairement à la décision initiale du gouvernement, la surveillance incombera non pas au DFJP mais au Conseil fédéral. Celui-ci étant l’organe d’élection et l’autorité disciplinaire du MPC, il paraît juste de lui confier aussi cette compétence. Pour des raisons pratiques, ce sera toutefois le DFJP qui exercera la surveillance.

La surveillance du Conseil fédéral sur le MPC vise en premier lieu à contrôler s’il atteint les but fixés, en d’autres termes s’il travaille ou non de manière efficace. Elle se distingue de l’enquête administrative en général et de l’enquête disciplinaire par le fait qu’elle a lieu périodiquement, sans être liée à un incident particulier.

Afin d’éviter que le Conseil fédéral ne s’immisce indûment, au titre d’autorité de surveillance, dans les procédures pénales en cours, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, une limite matérielle a été posée à son pouvoir de donner des instructions : il lui est interdit de donner, dans un cas d’espèce, des instructions

2 Cf. à ce sujet le rapport explicatif du DFJP du 16 juin 2005 sur la réglementation légale de la surveillance du Ministère public de la Confédération, consultable à l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/gesetzgebung/aufsicht_ueber_die .Par.0006.File.tmp/ber-aufsicht-f.pdf