Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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2.1.3 Subordination matérielle mais non administrative au MPC

Il n’y a pas lieu de régler dans la LOAP les modalités de l’organisation de la collaboration entre le MPC, en tant qu’autorité dirigeant la procédure, et les forces de police soumises à sa surveillance et à ses instructions. Le CPP limite à ces deux derniers points le rapport de subordination entre ces entités. Cette subordination matérielle ne nécessite en rien une subordination ou un rattachement de la Police judiciaire fédérale au MPC sur le plan administratif. Rien n’interdirait de le faire, certes, mais le CPP ne le prescrit pas (v. commentaire de l’art. 15 CPP, FF 2006 1112). On a renoncé à une restructuration aussi vaste de fedpol et du MPC, d’autant plus que ce dernier et la PJF se sont déjà en grande partie mis d’accord sur la répartition des ressources.

Comme le constate le rapport de mise en œuvre « La poursuite pénale au niveau fédéral » (ProjEff2) du 16 avril 2007 1, les procédures pénales doivent être conduites comme des projets (c’est fondamentalement le cas depuis le 1er janvier 2007). Un organe de pilotage étendu, comprenant des représentants des directions du MPC et de la PJF, doit attribuer les ressources nécessaires à chaque projet à un stade précoce et de manière contraignante. Ainsi, le procureur qui dirige la procédure sait dès le départ de quels moyens il dispose pour cette procédure. Si l’organe de pilotage ne parvient pas à s’entendre, le procureur général de la Confédération fixe les moyens alloués à la procédure en question.

2.2 Le Ministère public de la Confédération (art. 6 à 22)

L’organisation du MPC est déterminée principalement par deux exigences.

2.2.1 Unicité du ministère public

La procédure pénale unifiée qui s’appliquera à l’avenir à la Confédération et aux cantons se fonde sur le modèle « ministère public » II, qui se caractérise par l’absence totale de juge d’instruction. Le ministère public conduit l’ensemble de la procédure préliminaire, celle-ci ne subissant pas de partition : il dirige les investigations de la police, conduit l’instruction, dresse l’acte d’accusation et soutient l’accusation devant le tribunal. Habituellement, il dirige aussi la police judiciaire ou dispose du moins du pouvoir de lui donner des instructions. Le fait que les investigations, l’instruction et la mise en accusation relèvent de la même autorité est de nature à conférer une grande efficacité à la poursuite pénale (FF 2006 1079). Cependant, si l’on concentre ainsi le pouvoir entre les mains de cette autorité, il faut non seulement créer des tribunaux des mesures de contrainte et renforcer les droits de la défense pour faire contrepoids, mais aussi délimiter clairement les responsabilités au sein du Ministère public de la Confédération. Un ministère public unique correspond le mieux à ce projet. Il se caractérise par une structure

1 http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/pressemitteilung/2007/pm_07_07_04.Par.000 8.File.tmp/070704_ber_umsetzung-f.pdf