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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 42 pages

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Ordonnance sur l'énergie Projet de consultation du 27 juin 2007

(OEne)

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

l'ordonnance sur l'énergie du 7 décembre 19981 est modifiée comme suit:

I

Art. 1, let. a, b à d, f, h, o

a. consommateur final: le client achetant de l’électricité pour ses propres besoins; cette définition n’englobe ni l’électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage;

b à d.

Abrogées¨

f. énergies renouvelables: la force hydraulique, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne, la biomasse et les déchets de la biomasse;

h. couplage chaleur-force: utilisation simultanée de la force et de la chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les piles à combustibles et les autres installations thermiques;

o. installation hybride: installation recourant à plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité;

Art. 1d Attestation d'origine

1 Quiconque produit de l'électricité et l'injecte dans le réseau au sens des art. 7a et 28a de la loi, quiconque fournit de l'électricité au sens de l'art. 7b de la loi ou quiconque en exporte doit faire procéder au relevé de l'électricité produite et injectée dans le réseau par un laboratoire d'évaluation de la conformité accrédité pour le domaine visé et lui demander une attestation d'origine correspondante.

1 RS 730.01

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