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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 42 pages
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des agents énergétiques employés, pondérée selon leur part respective aux contenus énergétiques.
Art. 3c Rémunération de la plus-value écologique
La plus-value écologique sera rémunérée selon l'art. 7a, al. 2, de la loi.
Art. 3d Réduction annuelle et durée de la rétribution
1 La réduction annuelle de la rétribution pour les nouvelles installations est réglée aux appendices 1.1 à 1.5.
2 La durée de la rétribution se définit en fonction de la durée d'amortissement de l'installation de référence concernée, selon les appendices 1.1 à 1.5.
Art. 3e Adaptation de la rétribution
Le département adapte le calcul des coûts de revient et de la rétribution selon les appendices 1.1 à 1.5 au plus tard après cinq ans, et prend alors en compte notamment l'évolution des prix des sources d'énergie primaire (biomasse, déchets de la biomasse), l'évolution des redevances hydrauliques, celle des marchés financiers et, s'agissant des installations de couplage chaleur-force, celle des prix de l'énergie de chauffage.
Art. 3f Augmentation périodique de capacité pour les installations photovol-
taïques
1 L'office fixe chaque année l'augmentation de capacité pour les installations photovoltaïques de manière à ce que l'accroissement soit permanent. L'office évalue l'évolution des coûts, les hausses supplémentaires de coûts liées aux augmentations de capacité et la différence jusqu'à concurrence du montant maximal du supplément visé à l'art. 7a, al. 4, let. b, de la loi.
2 Les coûts non couverts au sens de l'art. 7a, al. 4, let. b, de la loi correspondent à la différence entre les coûts spécifiques moyens des nouvelles installations et le prix de marché de l'électricité.
3 Le prix de marché se définit selon l'art. 3h, al. 2.
Art. 3g Procédure d'annonce et d'avis
1 Quiconque veut construire une nouvelle installation doit annoncer son projet au préalable à la société nationale du réseau de transport. Cette annonce préalable doit comporter en particulier les éléments suivants:
a. les documents visés aux appendices 1.1 à 1.5, dans lesquels apparaît en particulier la classification du projet par rapport à une installation de référence;
b. les données prévues à l'art. 3a concernant la rénovation et l'agrandissement d'installations existantes;
c. la date prévisible de la mise en exploitation.