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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 42 pages
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point d'injection le plus proche est tenu de relier l'installation de production d'énergie du producteur au sens de l'art. 7 de la loi à ce point d'injection, de manière à garantir l'injection et le prélèvement d'énergie. Les coûts de mise en place des conduites de desserte nécessaires jusqu'au point d'injection de même niveau de tension et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur, tandis que les coûts en cas de nécessiter de renforcement du réseau relèvent des services-système visés à l'art. 19, al. 2, OApEl.
Art. 2a Energie produite régulièrement et utilisation de la chaleur produite à
partir d'énergies renouvelables
1 L'électricité provenant d'énergies fossiles au sens de l'art. 7 de la loi est réputée produite régulièrement si la quantité d'énergie, la période et la durée de l'injection sont prévisibles à l'intérieur d'un intervalle approprié ou si la quantité d'énergie, les périodes et la durée de l'injection font l'objet d'un contrat entre le gestionnaire de réseau concerné et le producteur d'énergie.
2 Les exigences minimales concernant le degré d'utilisation de la chaleur issue d'installations alimentées aux énergies renouvelables découlent des dispositions prévues aux appendices 1.1 à 1.5.
3 Les installations hybrides doivent remplir les exigences minimales prévues pour tous les agents énergétiques.
Art. 2b Prix d'achat alignés sur le marché
1 La rétribution à des prix d'achat alignés sur le marché se définit selon l'art. 7 de la loi en fonction des économies de coûts du producteur pour l'acquisition d'une énergie équivalente.
2 Les services-système sollicités (en particulier la régulation du réseau, y compris l'ajustement à la consommation) doivent être rémunérés par le producteur selon l'art. 7 de la loi. Le montant des coûts du gestionnaire de réseau évités grâce à l'injection à moyenne et à basse tension doit être ajouté à la rétribution.
Art. 2c Centrales hydroélectriques
La limite de puissance de 10 MW visée à l'art. 7, al. 1, de la loi, de 10 MW pour les centrales hydroélectriques se rapporte à la puissance brute. L'art. 51 de la loi du 22 décembre 19162 sur l'utilisation des forces hydrauliques s'applique à son calcul.
Art. 2d Centrales à gaz
L'électricité produite à partir de gaz fossile doit être reprise et rétribuée si la chaleur produite simultanément est complètement utilisée.