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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 42 pages
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Art. 2e Commission
1 Le département nomme une commission constituée de représentants de la Confédération, des cantons, de l'économie énergétique et des producteurs.
2 Cette commission conseille l'office s'agissant des conditions de raccordement. Le département règle les détails.
Chapitre 2a Conditions de raccordement pour l'électricité issue d'énergies renouvelables au sens de l'art. 7a de la loi
Section 1 Dispositions générales, nouvelles installations
Art. 3 Dispositions générales
Les exigences générales, la définition de la limite de puissance pour les centrales hydroélectriques et les dispositions concernant les tâches de la commission prévues par les art. 2, 2c et 2e s'appliquent par analogie aux conditions de raccordement pour l'électricité provenant des énergies renouvelables au sens de l'art. 7a de la loi.
Art. 3a Nouvelles installations
Une installation est réputée considérablement agrandie ou rénovée:
a. si les nouveaux investissements atteignent au moins 50% des investissements requis pour une installation neuve, si l'installation produit à neuf au moins autant d'électricité et si sa durée d'amortissement calculée selon les appendices 1.1 à 1.5 est écoulée aux deux tiers (sont imputables les investissements des cinq dernières années à partir du moment de la mise en exploitation); ou
b. si la production d'électricité selon les exigences définies aux appendices 1.1 à 1.5 est accrue.
Section 2 Rétribution, plus-value écologique, augmentation de capacité, procédures
Art. 3b Coûts de revient des installations de référence
1 Le calcul des coûts de revient et la rétribution sont réglés aux appendices 1.1 à 1.5.
2 L'électricité rétribuée est celle mesurée au point d'injection.
3 L'année de construction est celle de la mise en exploitation effective de l'installation.
4 Est réputée technologie la plus efficace celle qui, outre la meilleure efficacité, présente la meilleure prise en compte de l'utilisation durable des matières premières (biomasse, matériaux de construction de l'installation).
5 La rétribution des installations hybrides est calculée en fonction de la rétribution