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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 42 pages
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2 Les laboratoires d'évaluation de la conformité établissent une attestation concernant:
a. la quantité d'électricité produite;
b. les agents énergétiques utilisés pour produire cette électricité;
c. la période et le lieu de la production.
3 Le commerce de l'attestation d'origine de l'électricité issue d'énergies renouvelables au sens des art. 7a et 28a de la loi n'est pas autorisé. L'attestation ne peut pas être transmise.
4 L'attestation doit être supprimée au moment de l'utilisation.
5 Le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut régler les détails concernant les exigences en matière d'attestation visées à l'al. 1. Il peut fixer des exigences supplémentaires aux fins d'harmonisation avec les normes internationales.
6 Il est possible d'utiliser l'attestation visée à l'al. 1 pour satisfaire à l'obligation d'informer prévue par l'art. 1b.
Art. 1f Obligation d'annoncer
Les gestionnaires de réseau dans le réseau desquels est injectée de l'électricité provenant d'énergies renouvelables aux termes des art. 7a, 7b et 28a de la loi, doivent annoncer les données indispensables à la tenue de la banque de données destinée à l'établissement des attestations d'origine.
Chapitre 2 Conditions de raccordement pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables selon l'art. 7 de la loi
Art. 2 Exigences générales
1 Les producteurs d'énergie au sens de l'art. 7 de la loi et les gestionnaires de réseau ou le groupe-bilan pour les énergies renouvelables fixent les conditions de raccordement par contrat (p. ex. coûts de raccordement, rétribution).
2 Les conditions de raccordement ne doivent pas défavoriser les producteurs d'énergie au sens de l'art. 7 de la loi par rapport aux clients qui n'ont pas de production propre.
3 La rétribution de l'achat d'électricité est octroyée lorsque l'injection physique a eu lieu.
4 L'électricité injectée doit être relevée à l'aide d'un instrument de mesure étalonné. Les coûts de l'instrument de mesure et la mise à disposition des données mesurées sont à la charge du producteur.
5 Les producteurs au sens de l'art. 7 de la loi sont tenus de prendre des mesures à leurs propres frais pour éviter des effets perturbateurs sur le réseau.
6 Si les conditions prévues par l'al. 5 sont remplies, le gestionnaire du réseau du