Rapport sur les résultats

Consultation 2007/45: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air dans la domaine des chantiers · 7 pages

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d’exempter les machines dont la durée d’utilisation est inférieure à 50 heures par an des mesures proposées par une règle de minimis.

Les entrepreneurs sont satisfaits de la suppression de l’obligation d’équiper les machines d’une puissance inférieure à 37 kW de filtres à particules ainsi que les dispositions transitoires pour l’équipement des machines d’une puissance supérieure à 37 kW. Plusieurs associations économiques souhaitent que les délais pour l’équipement des machines soient prolongés. Les entrepreneurs accueillent favorablement l’abandon des mesures s’appliquant aux machines d’une puissance inférieure à 18 kW.

Les cantons et de nombreuses organisations non gouvernementales rejettent en revanche clairement les dispositions transitoires proposées pour l’équipement des machines et demandent que l’obligation d’équiper les machines de chantier de filtres à particule au sens de la Directive Air Chantiers soit maintenue. Les organisations de protection de l’environnement demandent en outre que le champ d’application des nouvelles dispositions soit étendu aux machines de chantier d’une puissance inférieure à 18 kW.

4.2 Annexe 2

Les cantons demandent principalement des modifications d’ordre rédactionnel des exigences de l’annexe 2, et notamment de restreindre la formulation ouverte concernant l’exemption de l’application des valeurs limites d’émission au sens de l’annexe 1.

Quelques associations professionnelles souhaitent que la nouvelle formulation du chiffre 88 soit supprimée. En effet, avec la formulation choisie, il n’y plus de lien avec les machines de chantier bien que l’émetteur principal, qui est la machine de chantier, soit déjà pris en compte. Une exécution uniforme est en outre exigée, et la recommandation faite aux autorités d’exécution de prendre des mesures appropriées est rejetée car elle pourrait entraîner un renforcement des prescriptions au niveau cantonal.

4.3 Annexe 4

Plusieurs cantons et organisations non gouvernementales saluent expressément l’introduction d’une valeur limite du nombre de particules émises. L’Association suisse des entrepreneurs forestiers (ASEFOR) accueille favorablement le fait que l’introduction de cette valeur limite supprime l’obligation d’équiper les machines de filtres à particules et qu’à l’avenir des solutions innovantes sans filtre puissent également être admises. Les autres associations économiques et professionnelles critiquent en revanche la valeur limite prévue pour le nombre de particules émises.

Il est relevé qu’il n’existe pas encore, pour les machines de chantier, de méthode de mesures standardisée au niveau international ni de méthode de mesure sur le terrain du nombre de particules émises. Par ailleurs, la valeur limite pour le nombre de particules émises est considérée comme une entrave au commerce, la directive européenne 97/68/CE exigeant uniquement le respect d’une valeur limite de la masse des particules. D’aucuns soulignent que les exigences de l’UE seront sensiblement renforcées lors de l’introduction de la phase IIIB dans les années 2010/2011. Ce niveau d’émissions a été établi dans l’UE en étroite collaboration avec l’industrie des machines et il est reconnu au plan international. L’ASGB demande que la modification de l’OPair se limite à reprendre

G262-0576