Rapport sur les résultats

Consultation 2007/60: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique et nouvelle ordonnance du DETEC sur les tâches du chef d'aérodrome · 12 pages

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d’aérodrome, il faudrait pour le moins veiller à ce que ces derniers reçoivent en contrepartie une indemnisation (couvrant les frais encourus).

• L’utilité du cadastre des surfaces de limitation d’obstacles n’est pas évidente,

d’autant moins qu’il existe déjà des plans de zone de sécurité.

• Un examen tous les cinq ans n’est pas adéquat. Les modifications importantes

devraient être notifiées sans délai.

Art. 62a

• Il y a lieu de mieux définir dans l’OSIA les tenants et aboutissants (nature,

fonction, etc.) du cadastre des surfaces de collecte de données.

Art. 62b

• Il y a lieu d’expliquer ce que signifie l’expression « significative ».

• Il faudrait établir la répartition des coûts de concert avec les aérodromes

concernés.

Art. 63

• L’obligation d’annoncer devrait s’appliquer également aux constructions et

installations temporaires ainsi qu’au plan de la zone de sécurité.

• L’OFAC devrait soumettre aux services cantonaux d’annonce les documents

qu’il a reçus directement.

• L’examen formel du dossier du projet devrait être du ressort des exploitants

d’aérodrome ; les cantons n’étant pas qualifiés pour cela.

Art. 66

• Les participants doutent que les cantons seront à l’avenir suffisamment informés

des projets.

• Il n’est pas certain que les annonces seront toujours examinées par les cantons

avant d’être transmises à l’OFAC pour décision.

• Il y a lieu de préciser les expressions de l’al. 3.

Art. 66a

• Il y a lieu de régler les détails des travaux de mensuration (p. ex. périodicité)

dans l’OSIA. La réglementation est lacunaire.

Art. 70

• Les participants s’opposent à ce que les exploitants d’aérodrome et les

propriétaires prennent les frais en charge. Il en résulterait des coûts énormes pour les cantons.

Art. 74b

• La certification devrait se limiter aux aérodromes desservis par du trafic régulier

(al. 1). L’emploi de la terminologie est par ailleurs peu clair.

• L’instance délivrant les autorisations pour les constructions et installations qui

n’entravent pas directement l’aviation (p. ex. lumière, rayonnements) n’est pas clairement définie (al. 3).

5. Remarques concernant l’ordonnance sur les chefs d’aérodrome

La majorité des participants à l’audition est favorable au projet.