Projet ADR, environ 200 p., version non notifiée

Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 194 pages

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ECE/TRANS/WP.15/195

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Un certificat de conformité, signé à la fois par l’organisme de contrôle et par le fabricant, doit être délivré avant le remplissage des récipients à pression.

6.2.2.5.6 Registres

Le fabricant et l’organisme de contrôle doivent conserver les registres des agréments des modèles types et des certificats de conformité pendant au moins vingt ans.

6.2.2.6 Système d’agrément du contrôle et de l’épreuve périodiques des récipients à pression

6.2.2.6.1 Définition

Aux fins de la présente section, on entend par:

Système d’agrément, un système d’agrément par l’autorité compétente d’un organisme chargé d’effectuer des contrôles et des épreuves périodiques sur les récipients à pression (ci-après dénommé "organisme de contrôle et d’épreuve périodiques"), qui couvre également l’agrément du système qualité de cet organisme.

6.2.2.6.2 Prescriptions générales

Autorité compétente

6.2.2.6.2.1 L’autorité compétente doit établir un système d’agrément afin d’assurer que les

contrôles et épreuves périodiques subis par les récipients à pression satisfont aux prescriptions de l'ADR. Dans le cas où l’autorité compétente ayant agréé l’organisme de contrôle et d’épreuve périodiques du récipient à pression n’est pas l’autorité compétente du pays ayant agréé la fabrication dudit récipient, les marques du pays d’agrément des contrôles et épreuves périodiques doivent figurer dans le marquage du récipient à pression (voir 6.2.2.7).

Les preuves de la conformité au système d’agrément, y compris les rapports des contrôles et épreuves périodiques, doivent être communiquées sur demande par l’autorité compétente du pays d’agrément à son homologue d’un pays d’utilisation.

L’autorité compétente du pays d’agrément peut retirer le certificat d’agrément mentionné au 6.2.2.6.4.1 lorsqu’elle dispose de preuves d’une non-conformité au système d’agrément.

6.2.2.6.2.2 L’autorité compétente peut déléguer tout ou partie de ses fonctions dans le

système d’agrément.