Projet ADR, environ 200 p., version non notifiée
Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 194 pages
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ECE/TRANS/WP.15/195 page 167
6.3.2.2 Les emballages doivent être fabriqués et éprouvés conformément à un programme
d’assurance de la qualité jugé satisfaisant par l’autorité compétente, de manière à s'assurer que chaque emballage répond aux prescriptions du présent chapitre.
6.3.2.3 Texte du 6.3.1.3 actuel.
6.3.3 Code désignant le type d’emballage
6.3.3.1 Les codes des types d’emballage sont énumérés au 6.1.2.7.
6.3.3.2 Le code de l'emballage peut être suivi des lettres "U" ou "W". La lettre "U"
désigne un emballage spécial conforme aux prescriptions du 6.3.5.1.6. La lettre "W" indique que l’emballage, bien qu’étant du même type que celui qui est désigné par le code, a été fabriqué selon une spécification différente de celle indiquée au 6.1.4, mais est considéré comme équivalent au sens du 6.3.2.1.".
Ajouter les nouvelles sections 6.3.4 et 6.3.5 comme suit:
"6.3.4 Marquage
NOTA 1: La marque sur l’emballage indique qu’il correspond à un modèle type ayant subi les essais avec succès et qu’il est conforme aux prescriptions du présent chapitre, lesquelles ont trait à la fabrication, mais non à l’utilisation de l’emballage.
2: La marque est destinée à faciliter la tâche des fabricants d’emballage, des reconditionneurs, des utilisateurs d’emballage, des transporteurs et des autorités de réglementation.
3: La marque ne donne pas toujours des détails complets, par exemple sur les niveaux d'épreuve, et il peut être nécessaire de prendre aussi en compte ces aspects en se référant à un certificat d'épreuve, à des procès-verbaux ou à un registre des emballages ayant satisfait aux épreuves.
6.3.4.1 Tout emballage destiné à être utilisé conformément à l'ADR doit porter des
marques durables, lisibles et placées dans un endroit et d’une taille telle par rapport à l’emballage qu’elles soient facilement visibles. Pour les colis qui ont une masse brute de plus de 30 kg, les marques ou une reproduction de celles-ci doivent figurer sur le dessus ou le côté de l’emballage. Les lettres, les chiffres et les symboles doivent avoir au moins 12 mm de hauteur, sauf pour les emballages de 30 l ou 30 kg ou moins, où leur hauteur doit être d’au moins 6 mm, ainsi que sur les emballages de 5 l ou 5 kg ou moins, où ils doivent avoir des dimensions appropriées.
6.3.4.2 Texte du 6.3.1.1 actuel avec les modifications suivantes:
Remplacer "6.3.2" par "6.3.5" au début.