Projet ADR, environ 200 p., version non notifiée

Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 194 pages

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ECE/TRANS/WP.15/195

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À l’alinéa a), ajouter à la fin: "Ce symbole ne doit être utilisé que pour certifier qu'un emballage satisfait aux prescriptions applicables des chapitres 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 ou 6.6;".

À l’alinéa g), remplacer "6.3.2.9" par "6.3.5.1.6".

À la fin, supprimer le texte après les alinéas a) à g).

6.3.4.3 Les marques doivent être apposées dans l’ordre des alinéas a) à g) du 6.3.4.2;

chaque élément des marques exigées dans ces alinéas doit être clairement séparé, par exemple par une barre oblique ou un espace, de manière à être aisément identifiable. Pour les exemples, voir en 6.3.4.4 ci-dessous.

Les marques additionnelles éventuellement autorisées par une autorité compétente ne doivent pas empêcher d'identifier correctement les parties de la marque prescrite au 6.3.4.1.

6.3.4.4 Texte du 6.3.1.2 actuel avec les modifications suivantes:

Dans la marque remplacer "01" par "06".

Remplacer "6.3.1.1" par "6.3.4.2" (deux fois).

Remplacer "e)," par "e) et".

6.3.5 Titre du 6.3.2 actuel.

6.3.5.1 Applicabilité et périodicité des épreuves

6.3.5.1.1 Le modèle type de chaque emballage doit être soumis aux épreuves indiquées

dans la présente section suivant les procédures fixées par l’autorité compétente qui autorise l'attribution de la marque et doit être agréé par cette autorité compétente.

6.3.5.1.2 Avant qu’un emballage soit utilisé, le modèle type de cet emballage doit avoir

subi avec succès les épreuves prescrites au présent chapitre. Le modèle type de l’emballage est déterminé par la conception, la dimension, le matériau utilisé et son épaisseur, le mode de construction et l'assujettissement, mais il peut aussi inclure divers traitements de surface. Il englobe également des emballages qui ne diffèrent du modèle type que par leur hauteur nominale réduite.

6.3.5.1.3 Les épreuves doivent être répétées sur des échantillons de production à des

intervalles fixés par l’autorité compétente.

6.3.5.1.4 Les épreuves doivent aussi être répétées après chaque modification qui affecte la

conception, le matériau ou le mode de construction d’un emballage.

6.3.5.1.5 Texte du 6.3.2.7 actuel avec les modifications suivantes: