Projet ADR, environ 200 p., version non notifiée

Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 194 pages

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ECE/TRANS/WP.15/195

page 166

6.2.6 Prescriptions générales applicables aux générateurs d’aérosols, récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) et cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable

Insérer le texte du 6.2.4 actuel avec la numérotation appropriée et avec les modifications suivantes:

6.2.6.3.1 Dans le titre, insérer "et cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable" après "(cartouches à gaz)".

6.2.6.3.1.1 Dans la première phrase, insérer "ou cartouche pour pile à combustible" après "Chaque récipient" au début.

6.2.6.3.1.2 Dans la deuxième phrase, insérer "ou les cartouches pour pile à combustible" après "les récipients".

Dans les première et troisième phrases, insérer "ou cartouche pour pile à combustible" après "récipient".

6.2.6.3.1.3 Insérer "ou d'une cartouche pour pile à combustible" après "d'un récipient" et "ou une cartouche pour pile à combustible " après "qu'un récipient".

Chapitre 6.3

Dans le titre, remplacer "MATIÈRES" par "MATIÈRES INFECTIEUSES

(CATÉGORIE A)".

Sections 6.3.1 à 6.3.3 Modifier pour lire comme suit:

"6.3.1 Généralités

6.3.1.1 Le présent chapitre s’applique aux emballages pour le transport des matières

infectieuses de la catégorie A.

6.3.2 Prescriptions relatives aux emballages

6.3.2.1 Les prescriptions énoncées à la présente section sont basées sur les emballages,

tels qu’ils sont définis au 6.1.4, utilisés actuellement. Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, il est admis que l'on utilise des emballages dont les spécifications diffèrent de celles définies au présent chapitre, à condition qu’ils aient une efficacité égale, qu’ils soient acceptables pour l’autorité compétente et qu’ils satisfassent aux épreuves décrites au 6.3.5. Des méthodes d’épreuve autres que celles décrites dans l'ADR sont admises pour autant qu’elles soient équivalentes et reconnues par l'autorité compétente.