Projet ADR, environ 200 p., version non notifiée

Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 194 pages

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ECE/TRANS/WP.15/195 page 49

rapide prouvée dans l’environnement peuvent toutes être prises en considération dans la définition de la dégradabilité rapide11.

Les substances sont considérées comme rapidement dégradables dans l’environnement si les critères suivants sont satisfaits:

a) Si, au cours des études de biodégradation immédiate sur 28 jours, on obtient les pourcentages de dégradation suivants:

i) Essais basés sur le carbone organique dissous: 70%;

ii) Essais basés sur la disparition de l’oxygène ou la formation de dioxyde de carbone: 60% du maximum théorique;

Il faut parvenir à ces niveaux de biodégradation dans les dix jours qui suivent le début de la dégradation, ce dernier correspondant au stade où 10% de la substance est dégradée; ou

b) Si, dans les cas où seules les données sur la DBO et la DCO sont disponibles, le rapport DBO5/DCO est ≥ 0,5; ou

c) S’il existe d’autres données scientifiques convaincantes démontrant que la substance peut être dégradée (par voie biotique et/ou abiotique) dans le milieu aquatique dans une proportion supérieure à 70% en l’espace de 28 jours.

2.2.9.1.10.2.6 Il existe moins de données sur la toxicité chronique que sur la toxicité aiguë et

l’ensemble des méthodes d’essai est moins normalisé. Les données obtenues suivant les Lignes directrices de l’OCDE 210 (Poisson, essai de toxicité aux premiers stades de la vie) ou 211 (Daphnia magna, essai de reproduction) et 201 (Algues, essai d’inhibition de la croissance) peuvent être acceptées. D’autres essais validés et reconnus au niveau international conviennent également. Les concentrations sans effet observé (CSEO) ou d’autres C(E)Lx équivalentes devront être utilisées.

2.2.9.1.10.3 Catégories et critères de classification des substances

Sont considérées comme dangereuses pour l’environnement (milieu aquatique) les substances satisfaisant aux critères de toxicité aiguë 1, de toxicité chronique 1 ou de toxicité chronique 2, conformément aux tableaux ci-dessous.

11 Des indications particulières sur l’interprétation des données sont fournies dans le chapitre 4.1 et l’annexe 9 du SGH.