Projet OAMal
Consultation 2007/88: Ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal). Ordonnance sur le calcul des couts et le classement des prestations par les hopitaux et les etablissements medico-sociaux (OCP). Ordonnance sur les prestations dans I'assurance des soins (OPAS) · 8 pages
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b. la prévention des doubles emplois;
c. l'exploitation des synergies.
5 Les cantons définissent les instruments pour garantir la gestion des quantités.
6Lorsque plusieurs cantons établissent conjointement une planification, la détermination des besoins futurs, l’évaluation et le choix de l’offre ainsi que la garantie de la gestion des quantités s’effectuent conjointement par tous les cantons concernés.
Art. 58c Type de planification
La planification s’effectue de la manière suivante:
a. pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les hôpitaux, pour le traitement des maladies somatiques aigues, ainsi que dans les maisons de naissance, la planification est liée aux prestations;
b. pour la couverture des besoins en soins des assurés pour la réadaptation ou le traitement psychiatrique à l’hôpital, la planification est liée aux prestations ou aux capacités;
c. pour la couverture des besoins en soins des assurés dans les établissements médico-sociaux, la planification est liée aux capacités.
Art. 58d Coordination intercantonale des planifications
1 Dans le cadre de leur obligation de coordination intercantonale des planifications, visée à l’art. 39, al. 2, de la loi, les cantons exploitent les informations pertinentes concernant les flux de patients entre les cantons et les échangent avec les cantons concernés. Ils utilisent les possibilités d'optimisation en prenant en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations.
2 En cas de lacunes essentielles dans l’offre en soins, le canton doit:
a. examiner l’offre hors canton, opérer un choix et garantir l'offre au moyen de conventions;
b. informer les cantons concernés de tout changement dans l'état des besoins et de l'offre, en vue de leurs travaux de planification et de leurs décisions;
c. coordonner et harmoniser les décisions avec les cantons concernés.
3 En règle générale, il appartient au canton dans lequel se situe l’établissement de gérer, en tenant compte des flux de patients entre les cantons, le volume de l’offre des prestations des établissements situés dans ce canton.
Art. 58e Prestations de service et infrastructure
1 L'examen des conditions relatives aux prestations de service et à l'infrastructure, prévues à l'art. 39, al. 1, let. a à c, de la loi, incombe en principe au canton où se situe l'établissement. Lorsqu'un canton inscrit sur sa liste (art. 58f) un établissement situé hors de son territoire, il peut procéder à un examen complémentaire.