Projet OAMal

Consultation 2007/88: Ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal). Ordonnance sur le calcul des couts et le classement des prestations par les hopitaux et les etablissements medico-sociaux (OCP). Ordonnance sur les prestations dans I'assurance des soins (OPAS) · 8 pages

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2 Le canton vérifie si l’établissement offre les prestations de ce service et dispose de l’infrastructure nécessaire aux traitements et aux soins.

Art. 58f Listes

1 Les listes visées à l’art. 39, al.1, let. e, de la loi mentionnent pour chaque établissement l’éventail de prestations correspondant aux soins qu'il garantit.

2 L'offre en établissements figurant sur la liste du canton de résidence correspond aux besoins en soins déterminés pour les habitants de ce canton. L’art. 58d, al. 2, est réservé.

3 Les établissements admis sur la base d'une planification liée aux capacités sont inscrits avec l’indication des capacités planifiées pour chaque établissement.

4 Pour les établissements médico-sociaux, la liste mentionne les valeurs indicatives des capacités pour l’ensemble du canton ou par établissement.

Art. 58g Mandats de prestations

1Les cantons attribuent des mandats de prestations aux établissements admis. Le mandat peut contenir des conditions. L’éventail des prestations et les conditions font partie intégrante du mandat.

2L’éventail des prestations d'un hôpital se définit en fonction:

a. des secteurs de prise en charge médicale;

b. des niveaux de prise en charge;

c. des spécialités et sous-spécialités;

d. d'autres critères, tels que le traitement qui suit ainsi que l’étendue du service d’urgence.

3L’éventail de prestations des établissements médico-sociaux se définit en fonction du niveau de soins requis.

4Le mandat de prestations pour les établissements admis sur la base d’une planification liée à la prestation contient en outre les règles de gestion des quantités.

5Les conditions visées à l’al. 1 peuvent notamment se rapporter:

a. à l'obligation d'admission;

b. au service d'urgence;

c. à la formation et au perfectionnement professionnel du personnel médical, thérapeutique et soignant;

d. aux justifications du caractère économique;

e. aux mesures visant à garantir la qualité.

6L'éventuelle obligation d’un hôpital d'admettre des assurés résidant en dehors du canton où il se situe figure dans le mandat de prestations conformément à l’art. 41a, al. 2, de la loi.