Projet OAMal

Consultation 2007/88: Ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal). Ordonnance sur le calcul des couts et le classement des prestations par les hopitaux et les etablissements medico-sociaux (OCP). Ordonnance sur les prestations dans I'assurance des soins (OPAS) · 8 pages

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pour approbation. La demande doit être accompagnée d’un rapport d’activité de l’organisation et d’un budget qui en justifient le montant.

2En cas d’adaptation de la contribution, les partenaires tarifaires la soumettent à nouveau au Conseil fédéral pour approbation.

3L’art. 49a, al. 1 et 2, de la loi est applicable par analogie à la répartition du financement de la contribution par cas.

II

Dispositions transitoires

1L’organisation prévue à l’art. 49, al. 2, de la loi, doit commencer son activité au plus tard le 31 janvier 2009. Les partenaires tarifaires et les cantons informent le Conseil fédéral de la date effective du début de l’activité de l’organisation et lui communiquent simultanément les statuts de celle-ci.

2Si les partenaires tarifaires et les cantons décident de ne pas confier à une organisation unique la tâche d’élaborer, d’adapter et de maintenir les structures tarifaires uniformes pour l’ensemble des domaines hospitaliers à l’hôpital, ainsi que pour les maisons de naissance, ils en informent le Conseil fédéral. Les organisations instituées sont tenues de coordonner leurs travaux. Les partenaires tarifaires veillent notamment à la coordination des mesures d’accompagnement visées à l’al. 3. L’al. 1 est applicable par analogie.

3La première demande d’approbation de la convention tarifaire visée à l’art. 59d doit être adressée au Conseil fédéral au plus tard le 30 juin 2009. La convention tarifaire comprend, outre la structure tarifaire uniforme et les modalités d’application du tarif, une proposition commune des partenaires tarifaires sur les mesures d’accompagnement nécessaires à l’introduction des forfaits liés aux prestations, notamment sur les mesures concernant le contrôle et le pilotage des coûts.

4Les partenaires tarifaires soumettent au Conseil fédéral pour approbation le montant de la contribution par cas visée à l’art. 59e, au plus tard lors de la première demande d’approbation selon l’al. 3.

III

La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2009.

.... Au nom du Conseil fédéral:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova