Rapport explicatif

Consultation 2007/9: Choix du régime de l'épuisement en droit des brevets · 43 pages

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remment ce conflit entre propriété immatérielle et propriété matérielle en vue de trouver un équilibre entre les intérêts du titulaire du brevet et ceux de l’acquéreur du produit. Selon le principe de l’épuisement, les droits d’interdiction portant sur le produit breveté, qui découlent du titre de protection, sont considérés comme consommés, en l’occurrence épuisés, dès que le détenteur du brevet a commercialisé le produit ou qu’il a donné son accord à sa mise sur le marché. En mettant le produit breveté en circulation, le titulaire du brevet perd la prérogative de donner son aval à l’utilisation à des fins commerciales et à toute aliénation ultérieure de ce produit par son acquéreur. La question peut aussi être appréhendée sous un autre angle : le droit de l’acquéreur légitime d’utiliser et de revendre le bien à son gré procède d’une autorisation ou licence d’utilisation tacite (implied license) que lui aurait donné le titulaire du brevet. Selon cette approche, c’est la finalité de l’acquisition qui détermine l’étendue de cette autorisation.

La pratique juridique européenne actuelle adhère à la doctrine de l’épuisement, mais ne l’applique pas à toutes les situations d’acquisition. Ainsi, lors de l’aliénation d’un dispositif permettant l’utilisation d’un procédé breveté, l’autorisation de l’acquéreur légitime d’utiliser le procédé breveté dérive de ce qu’on appelle une licence tacite. Il en va de même dans le cas d’une multiplication de matière biologique acquise légitimement.

La controverse autour de l’épuisement des droits conférés par le brevet (cf. ch. 1.1) concerne la portée territoriale du principe de l’épuisement. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si les droits de défense découlant du brevet prenant effet en Suisse sont épuisés si le produit breveté a été mis en circulation en dehors de la Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord. Il existe trois possibilités : l’épuisement national, l’épuisement régional ou l’épuisement international. Dans le débat politique, ces trois possibilités de base sont complétées par des variantes obtenues à la faveur de restrictions ou de dérogations formulées dans l’intérêt de certaines branches ou catégories de produits. Les trois possibilités de base sont définies ci-après.

Epuisement national

Selon l’épuisement national, les droits d’interdiction conférés par un titre de protection délivré pour le territoire d’un Etat s’épuisent lorsque le produit protégé par ce titre est mis sur le marché dans ce pays avec l’aval du titulaire du brevet. L’acquéreur légitime du produit se voit ainsi conférer le droit d’utiliser et de revendre le produit à son gré. Si le produit protégé est mis en circulation à l’étranger, les droits de propriété intellectuelle ne s’épuisent pas sur le territoire de l’Etat pour lequel la protection a été accordée. L’importation du produit mis sur le marché à l’étranger requiert donc l’accord du détenteur des droits de protection.

Epuisement régional

Selon l’épuisement régional, les droits d’interdiction découlant d’un titre de protection délivré pour les pays constitutifs d’un espace économique commun, par exemple la Communauté européenne (CE) ou l’Espace économique européen (EEE), s’épuisent lorsque le produit protégé par ce titre est mis en circulation dans cet espace économique avec le consentement du titulaire du brevet. Celui-ci ne peut pas s’opposer à la vente ultérieure des produits protégés dans cette zone. Si ces produits sont mis sur le marché à l’extérieur de ce territoire, les droits d’interdiction que le