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Consultation 2007/96: Ordonnance concernant la loi sur le recensement fédéral de la population · 19 pages
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Art. 16 Violation de l’obligation de renseigner
1 Quiconque viole l’obligation de renseigner se voit adresser un avertissement écrit par l’OFS.
2 L’indemnité perçue pour compenser le supplément de travail occasionné par la recherche des renseignements est calculée sur la base d’un tarif horaire de 120 francs.
3 Elle est perçue auprès des personnes physiques ou de leurs représentants légaux.
4 Le paiement de l’indemnité ne libère pas de l’obligation de renseigner.
Art. 17 Questionnaires imprimés et enquêtes électroniques
1 Les questionnaires imprimés des enquêtes par échantillonnage sont envoyés sous pli cacheté.
2 Les enquêtes électroniques sont réalisées via Internet. Les questionnaires utilisés pour ces enquêtes ont la même structure que le questionnaire imprimé correspondant.
3 Les données des enquêtes électroniques sont transmises sous forme cryptée et sécurisée.
Art. 18 Exploitation des enquêtes et publication des résultats
1 Les relevés fondés sur les registres font l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés au plus tard le 31 août de l’année qui suit.
2 L’enquête structurelle fait l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les douze mois qui suivent le jour de référence de l’enquête.
3 Les enquêtes thématiques font l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les douze mois qui suivent la fin de l’enquête.
4 Les premiers résultats de l’enquête Omnibus sont publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’enquête.
Art. 19 Chiffres de la population résidante
1 L’OFS publie les chiffres suivants de la population résidante:
a. population résidante permanente;
b. population résidante non permanente;
c. population résidante au domicile secondaire;
d. population résidante permanente moyenne;
e. population résidante non permanente moyenne.