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Consultation 2007/96: Ordonnance concernant la loi sur le recensement fédéral de la population · 19 pages
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Section 4 Densification d’enquêtes
Art. 20 Collaboration entre la Confédération et les cantons
1 Chaque canton désigne, pour son territoire, un service qui assure la collaboration avec l’OFS et la coordination des densifications ; il annonce ce service à l’OFS.
2 L’OFS assiste les cantons sur le plan thématique. A cette fin, il réunit au moins une fois par an les services cantonaux désignés.
Art. 21 Densification de l’enquête structurelle
1 Les cantons peuvent demander à l’OFS une densification de l’enquête structurelle pour tout ou partie de leur territoire. Cette densification peut équivaloir au maximum à un doublement de l’échantillon.
2 La demande de densification doit être adressée au plus tard un an avant le prochain jour de référence.
Art. 22 Densification des enquêtes thématiques
1 La densification de chaque enquête thématique est réglée dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques10.
2 La densification des enquêtes thématiques est en principe homogène sur l’ensemble du territoire cantonal. Les exceptions sont fixées dans l’annexe de l’ordonnance sur les relevés statistiques.
3 La demande de densification doit être adressée à l’OFS au plus tard neuf mois avant le début de l’enquête.
Art. 23 Densification de l’enquête Omnibus
L’enquête Omnibus ne peut pas être densifiée.
Art. 24 Coûts de densification
1 Les coûts de densification sont à la charge du demandeur.
2 L’OFS fixe les détails dans un accord qu’il conclut avec le demandeur.