Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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transmission de données au sens de l'art. 3 de la Convention. Cela inclut les transmissions sans fil, toujours plus nombreuses, entre l’ordinateur et les appareils périphériques (imprimante, clavier, écran, etc.). Ces données sont relativement faciles à intercepter pour ceux qui disposent de l’équipement et des connaissances nécessaires, mais on considère néanmoins qu’elles sont spécialement protégées contre un accès indu, en raison de leur caractère non public, de leur portée généralement faible et du fait que l’auteur, agissant sciemment, doit prendre des dispositions considérables pour y avoir accès. L’art. 143 CP est donc aussi applicable dans ce cas. Il n’est pas nécessaire d’adapter la loi sur ce point en sus de la déclaration mentionnée ci-avant.

2.2.3 Art. 4 – Atteinte à l’intégrité des données

Selon cette disposition, doit être punissable le fait d'endommager, d'effacer, de détériorer, d'altérer ou de supprimer des données sans droit et de manière intentionnelle. Un Etat Partie peut, par le biais d'une réserve25, déclarer comme condition de la punissabilité le fait que le comportement en question entraîne des dommages sérieux.

Conformément à l'art. 144bis CP (Détérioration de données), celui qui sans droit modifie, efface ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou sur un mode similaire est puni sur plainte. Par « mettre hors d’usage », on vise le cas d’une personne qui empêche l'ayant droit de faire usage de ses données, même avec un effet provisoire26. Le fait de « supprimer » au sens de la Convention est couvert par le droit en vigueur. Quant au fait d’endommager ou de détériorer, il est ouvert par les termes de « modifier » et de « mettre hors d’usage ». La punissabilité requise est garantie par l'art. 144bis CP.

2.2.4 Art. 5 – Atteinte à l’intégrité du système

Conformément à l'art. 5 de la Convention, se rend punissable quiconque entrave gravement, de manière intentionnelle et sans droit, le fonctionnement d'un système informatique, par l'introduction, la transmission, l'endommagement, l'effacement, la détérioration, l'altération ou la suppression de données informatiques. Il y a notamment entrave grave en cas d'envoi de données dont la forme, le volume ou la fréquence restreint considérablement le fonctionnement d'un système informatique27. Même lorsqu'il est perçu comme gênant, l'envoi en masse de courrier électronique non sollicité28 n'est pas couvert par cette disposition29.

25 Art. 42 de la Convention. Quelques Etats ont déjà fait usage de cette possibilité, voir http://conventions.coe.int/.

26 N. Schmid, loc. cit., n. 29 ad art. 144bis; Stratenwerth, loc. cit., n. 49 ad § 14; voir aussi ch. 61 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).

27 Blocage ou paralysie intentionnels; voir ch. 67 du rapp. expl.

28 « Spamming ». Une norme pénale à ce sujet est entrée en vigueur en droit suisse le 1er avril 2007 (art. 3, let. o, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS 241).

29 Voir ch. 69 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).