Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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données, il essaie de tirer un avantage de son action, par exemple d’inciter un tiers à lui fournir une prestation simplement en entrant dans son ordinateur ou en le menaçant d’endommager ses données. Or ce fait est puni par les dispositions pénales protégeant le patrimoine ou la liberté11. Il n’en est pas moins vrai que l’exclusion du dessein d’enrichissement dans la définition de l’infraction à l’art. 143bis CP est irritante et que l’application rigoureuse de ce critère n’était pas dans les intentions du législateur. L’autorité qui applique le droit se voit confrontée à la question du motif de cette restriction, à laquelle il est malaisé de répondre, et doit déterminer, lorsque l’auteur avait le dessein de s’enrichir et commettait donc un acte plus répréhensible, sur quelle base fonder sa punissabilité12. De plus, le critère de l’absence de dessein d’enrichissement entre forcément en conflit avec la volonté exprimée à l’art. 6 de la Convention de punir les personnes agissant en amont du piratage13, si bien qu’il nous paraît indiqué de sanctionner aussi la diffusion d’un mot de passe avec un dessein d’enrichissement, afin d’éviter toute lacune de la législation pénale.
Nous proposons donc de saisir l’occasion de la mise en œuvre de la Convention sur la cybercriminalité pour supprimer le critère de l’absence de dessein d’enrichissement à l’art. 143bis CP (pour la formulation, voir le commentaire de l’art. 6 de la Convention14). La définition du piratage (associé pour l’heure à un acte gratuit) sera étendue aux actes commis dans un dessein d’enrichissement. Cela explicitera la volonté du législateur de punir toute intrusion dans un système dans un dessein d’enrichissement tout en mettant fin aux critiques. On écartera aussi le risque de lacune à l’art. 143bis, qui, bien que minime, n’était pas totalement à exclure. Une personne qui s’introduit dans un système informatique protégé dans un dessein d’enrichissement et en soustrait des données continuera de se rendre coupable de soustraction de données (art. 143 CP), ce qui consumera pénalement l’art. 143bis.
2.2.2 Art. 3 – Interception illégale
Conformément à l'art. 3 de la Convention, doit être punissable quiconque intercepte intentionnellement et sans droit, à l'aide de moyens techniques, des données informatiques lors de transmissions non publiques, y compris les émissions électromagnétiques. L'interception comprend l'écoute, la surveillance, l'obtention et l'enregistrement des données15. Etant donné la similitude de situation avec l'art. 2 de la Convention, les Etats Parties ont là aussi la possibilité, au moyen d'une déclaration, de lier la pénalisation à d'autres conditions, à savoir la connexion avec un autre système informatique ou l'existence d’une intention délictueuse.
Le droit pénal suisse ne possède pas de réglementation correspondant à l'art. 3 de la Convention, mais plusieurs normes pénales assurent une protection partielle. L'art. 321ter CP protège le secret des postes et des télécommunications, dont la violation est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Son champ d'application se limite toutefois aux fonctionnaires et à
11 Par ex. l’art. 156 (Extorsion et chantage) ou 181 (Contrainte) CP.
12 Dans le projet du Conseil fédéral, les art. 143 et 143bis formaient une seule et même disposition (cf. FF 1991 II 977). L’acte commis sans dessein d’enrichissement était une variante privilégiée de l’infraction principale.
13 Voir le commentaire de l’art. 6 de la Convention.
14 Voir ch. 2.2.5.
15 Voir ch. 53 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).