Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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2.2.7 Art. 8 – Fraude informatique

L'art. 8 de la Convention érige en infraction le fait intentionnel et sans droit de causer un préjudice patrimonial à une autre personne dans l'intention frauduleuse ou délictueuse d'obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui. Le préjudice doit se faire par introduction, altération, effacement ou suppression de données informatiques (let. a) ou par une autre forme d'atteinte au fonctionnement d'un système informatique (let. b).

L'art. 147 CP punit l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Contrairement à l'escroquerie « classique »52, il couvre également le cas dans lequel l’auteur n’a pas induit la personne lésée en erreur en vue du transfert d'actifs, mais a simplement manipulé des données53. Il y a par exemple utilisation de données inexactes au sens de la disposition pénale lorsque l'auteur modifie, efface, déplace ou altère des données de manière contraire aux faits. Des données peuvent aussi être inexactes lorsqu'elles sont enregistrées au mauvais moment. Est également punissable quiconque influe, en recourant à « un procédé analogue », sur un processus de traitement ou de transmission de données et provoque ainsi un transfert d'actifs ou le dissimule.

L'art. 8 de la Convention est couvert par l'art. 147 CP. Dans les deux cas, le transfert d'actifs fait partie de l'élément objectif de l'infraction et doit donc être effectif pour que celle-ci soit accomplie. Il n'est pas nécessaire que l'auteur en tire réellement un profit. Si, en vue du transfert d'actifs, l’auteur a induit la personne lésée en erreur, c’est la norme sur l’escroquerie « classique » (art. 146 CP) qui s’applique, même si des processus de traitement de données sont en jeu; il prime alors l’art. 14754.

2.2.8 Art. 9 – Infractions se rapportant à la pornographie enfantine

Selon l'art. 9 de la Convention, doit être punissable quiconque utilise un système informatique pour offrir, mettre à disposition, diffuser, transmettre, se procurer, posséder ou produire par le biais d'un système informatique du matériel de pornographie enfantine.

L'art. 197, ch. 3 et 3bis, CP punit ces actes, notamment la possession de pornographie enfantine sur supports de données électroniques ou le téléchargement de ce même matériel. Le droit suisse couvre également les « images réalistes » mentionnées à l’art. 9, par. 2, let. c, de la Convention55. Il n’est pas nécessaire d’utiliser la possibilité de faire une réserve à ce sujet.

L’art. 9, par. 2, let. b, de la Convention se réfère à la représentation d’une personne « qui apparaît comme un mineur ». Cette disposition n’est pas totalement limpide et le rapport explicatif n’en éclaire pas le sens. S’il s’agit de personnes dont on ne peut conclure qu’elles sont mineures, le juge suisse peut déterminer, dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans quelle mesure il s’agit d’un acte commis avec un enfant entraînant une punissabilité de l’auteur. Les exigences de la Convention sont alors remplies. S’il s’agit cependant, comme semble l’indiquer la comparaison des

52 Sanctionnée par l'art. 146.

53 Cf. N. Schmid, loc. cit., § 7 n. 1.

54 Cf. N. Schmid, loc. cit., § 7 n. 161.

55 Cf. le message du 10 mai 2000 concernant la modification du CP et du CPM, FF 2000 2807 s.