Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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La nouvelle infraction – divulguer un mot de passe, un programme ou toute autre donnée – sera poursuivie d’office. Contrairement à l’intrusion elle-même, cet acte ne peut en général pas être assigné à une cible concrète, donc relié à une personne habilitée à porter plainte. Citons comme exemple la divulgation sur Internet de données permettant de casser les protections similaires d’un grand nombre d’ordinateurs.
Nous proposons de supprimer la référence au dessein d’enrichissement (cf. le commentaire de l’art. 3 de la Convention45) afin de punir de manière plus cohérente les actes préparatoires, sans avoir à faire de distinction selon qu’il y a ou non dessein d’enrichissement.
Le complément proposé se rapproche des exigences de la Convention. Il restreint légèrement, mais dans une mesure que nous considérons comme proportionnée, le champ des infractions possibles par rapport à la définition actuelle de la « détérioration de données »46. Sera sanctionné le fait de rendre accessible et de mettre en circulation des données, deux notions qui peuvent être interprétées très largement et qui se recoupent en partie.
Par ailleurs, il semble indiqué d’émettre une réserve excluant la punissabilité de la possession, de l'importation et de la production des données, à moins que ces actes ne visent la détérioration ou la modification de données ou ne puissent être qualifiés de complicité ou de tentative punissable d’un autre acte47.
2.2.6 Art. 7 – Falsification informatique
Cet article érige en infraction pénale l'introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression intentionnels et sans droit de données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans l'intention qu’elles soient considérées comme si elles étaient authentiques. Les Etats Parties peuvent remettre une déclaration48 exigeant une intention frauduleuse ou une autre intention similaire.
En droit suisse, si l'auteur n'est pas habilité à accéder aux données, la disposition pénale concernant la détérioration des données49est applicable. Si l'auteur intervient dans un processus de traitement des données et s'il y a transfert d'actifs et dommage, l'art. 147 CP50 est applicable. Par ailleurs, l'infraction de faux dans les titres51 ou de tentative de faux dans les titres vaut également pour les fichiers et données électroniques. La disposition de la Convention est ainsi couverte par le droit en vigueur. Il sera néanmoins nécessaire d’émettre une déclaration selon laquelle un élément constitutif de l'infraction supplémentaire est requis, à savoir qu'il y a intention de produire un dommage ou un avantage.
45 Voir ch. 2.2.1.
46 Notamment en ce qui concerne la production et l’importation de données.
47 En particulier les art. 143 et 143bis CP.
48 Art. 40 de la Convention.
49 Art. 144bis , ch. 1, CP.
50 Utilisation frauduleuse d'un ordinateur.
51 Art. 251 en relation avec l'art. 110, al. 4, CP.