Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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des personnes occupant une position ou une fonction particulière. Quant à la punissabilité conformément à l'art. 143bis CP (piratage), elle est limitée à l'intrusion dans un système informatique. Cette disposition ne protège donc pas les installations de transmission elles-mêmes, à moins que celles-ci ne constituent des systèmes informatiques au sens de la norme pénale16.
Conformément à l'art. 143 CP17, est punissable celui qui se procure, dans un dessein d’enrichissement illégitime, des données enregistrées électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part. Se procurer au sens de la loi signifie obtenir le pouvoir de disposer des données; il n'est pas nécessaire que l'auteur de cet acte enregistre les informations sur un support de données qui lui appartient. Il suffit qu'il puisse les mettre en œuvre pour ses propres besoins en dehors de l'ordinateur18. La réception ou l'écoute d'une « émission » électromagnétique, produite par un système informatique ou par une installation de transmission de données, est également visée19.
En exigeant que le système informatique soit spécialement protégé, le législateur limite le champ d’application de l’art. 143 CP aux cas dans lesquels la personne ayant légalement accès aux données manifeste sa volonté d'empêcher que des tiers n'accèdent à ses données ou de restreindre cet accès. Mis à part le verrouillage de locaux et d’armoires, par exemple, l'utilisation d’un chiffrement, de codes d'accès, de clefs biométriques ou de mots de passe est également une mesure de sécurité possible. La protection doit être habituellement suffisante pour empêcher un accès illégal20. Il n’est pas nécessaire, par exemple, que des mesures de protection spécifiques, allant au-delà d’une protection contre les virus et les accès illicites habituelle sur le marché21, aient été prises. La norme pénale ne s’applique pas, par contre, à une attaque contre des données non protégées ou à leur utilisation illicite22.
L’art. 3 de la Convention ne porte toutefois que sur les transmissions de données informatiques. Lorsqu'il y a transmission de données, les exigences de protection sont en général réduites23. On ne peut pas exiger en principe que des mesures de protection par chiffrement, par exemple, aient été prises pour que l’art. 143 CP s’applique. Cet article correspond donc à la disposition de l’art. 3 de la Convention. Il n’y a pas lieu, comme nous l’avons montré, de prévoir des exigences plus strictes pour la protection des transmissions de données non publiques. La norme pénale prévoit cependant que l’action doit avoir été commis dans un dessein d’enrichissement illégitime. Il faudra donc émettre une déclaration sur ce point.
Selon le rapport explicatif relatif à la Convention24, le flux d'informations à l'intérieur d'un système informatique doit aussi être considéré comme une
16 N. Schmid, Computerkriminalität, Zurich 1994, § 5 n. 16.
17 Soustraction de données.
18 Mais éventuellement sans les employer véritablement (N. Schmid, loc. cit., § 4 n. 40 s).
19 N. Schmid, op. cit., § 4 n. 30 et n. 51.
20 Cf. Weissenberger, op. cit., n. 18 ad art. 143.
21 Par ex. dans le cas de l’intrusion d’un « cheval de Troie » ; cf. le jugement du 13 novembre 2007 de la 2e chambre pénale du tribunal cantonal de Berne, SK 2007/187.
22 Par ex. dans le cas d’un ordinateur utilisé en commun ou de l’utilisation illicite de données par une personne à qui elles ont été confiées.
23 Cf. Chr. Schwarzenegger, Die internationale Harmonisierung des Computer- und Internetstrafrechts durch die Convention on Cybercrime, in : Strafrecht, Strafprozessrecht und Menschenrechte, Festschrift Trechsel, Zurich 2002, p. 305 ss.
24 Voir ch. 55 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).