Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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Ces faits sont couverts par l'infraction de la détérioration de données définie par l'art. 144bis CP qui punit aussi la mise hors d'usage temporaire de données et le blocage de l'accès à des données pendant un laps de temps considérable30.

2.2.5 Art. 6 – Abus de dispositifs

2.2.5.1 Exigences de la Convention

Selon l’art. 6 de la Convention, doivent être déclarées punissables, lorsqu'elles sont commises intentionnellement et sans droit, la production, la vente, l'obtention pour utilisation, l'importation, la diffusion ou autres formes de mise à disposition de dispositifs, logiciels31, codes d’accès ou mots de passe utilisés pour permettre la commission de l'une des infractions établies conformément aux articles précédents32. L'intention doit se référer, outre à l'acte lui-même, à la commission des infractions visées aux art. 2 à 533. En d'autres termes, celui qui vend ou transmet un des éléments cités doit être pleinement conscient qu’il sera ultérieurement utilisé illégalement et agir dans cette intention. Doit également être déclarée punissable la possession d'un de ces éléments dans l'intention qu'il soit utilisé afin de commettre l'une des infractions visées34.

La Convention accorde aux Etats Parties différentes possibilités de déposer des réserves et d’adopter des normes nationales divergentes. Ainsi la possession peut n’être punissable que si elle porte sur un nombre minimum de ces éléments. Le par. 3 prévoit la possibilité d'une réserve générale35, selon laquelle seules la vente, la distribution ou la mise à disposition de mots de passe, de codes d'accès ou autres données similaires sont pénalisées.

2.2.5.2 Modification de l’art. 143bis CP

Conformément à l'art. 144bis, ch. 2, CP, est punissable quiconque a fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d’une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu’ils devaient être utilisés dans le but de modifier ou de détériorer illégalement des données, ou qui a fourni des indications en vue de leur fabrication. Il s'agit ici de la norme concernant les virus informatiques, qui permet de punir les actes préparatoires visant une détérioration des données. Il y a également infraction en cas de dol éventuel, lorsque la détérioration des données est commise par un tiers36.

L'art. 6 de la Convention est couvert, dans sa substance, par l'article pénal cité. En outre, notamment dans les cas où il ne s'agit ni de modification ni d'effacement de données, et où des programmes ne sont pas mis en circulation, les dispositions relatives à la complicité et à la tentative37 sont applicables, en relation avec les art. 143 et 143bis CP.

En cas de possession ou de production de dispositifs, de programmes ou autres éléments avec intention de les utiliser illégalement, on peut admettre qu'il y a

30 Par ex. par l'envoi d'importantes masses de données modifiées sur des serveurs qui s'en sont trouvés paralysés (cf. Weissenberger, loc. cit., n. 23 ad art. 144bis).

31 Par ex. les programmes-virus; voir ch. 72 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).

32 Art. 6, par. 1, let. a.

33 Art. 6, par. 1, let. a, in fine.

34 Art. 6, par. 1, let. b.

35 Art. 42 de la Convention.

36 Cf. ATF 129 IV 230.

37 Art. 22 et 25 CP.