Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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surveillance de la correspondance par poste et télécommunication3, où il est question des données que les fournisseurs de services enregistrent comme justificatif des communications. La partie de la Convention relative à la procédure4 revient plus en détail sur ce terme de « données relatives au trafic ». Pour le reste, les définitions de la Convention ne diffèrent guère, sur le plan pratique, de celles que l’on utilise en Suisse.
2.2 Chapitre II: Mesures à prendre au niveau national
2.2.1 Art. 2 – Accès illégal
L’art. 2 de la Convention vise une criminalisation du piratage (« hacking ») uniforme au niveau international. Doit être punissable pénalement toute personne qui accède intentionnellement et sans droit à l’ensemble ou à une partie d’un système informatique. Les Etats Parties peuvent remettre une déclaration5 selon laquelle ils exigent qu'il y ait aussi punissabilité en cas de violation des mesures de sécurité, en cas d'intention d'obtenir des données informatiques ou autre intention délictueuse ou en cas de relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique.
L' art. 143bis du code pénal (CP)6 couvre les accès indus à des données par des intrus (les « hackers » ou pirates): sera punie toute personne qui, sans dessein d’enrichissement, se sera introduite sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.
L'art. 2 de la Convention est couvert pour l’essentiel par l'art. 143bis CP. La différence réside dans l’exigence que le système soit protégé. Il est possible de ne pas modifier l'article du CP : la Suisse peut remettre une déclaration selon laquelle il faut qu'un système de protection de l'accès ait été contourné7. La remise d’autres déclarations relatives à l’art. 2 de la Convention ne semble pas nécessaire. Cet article ne requiert par ailleurs aucune modification de loi.
La formulation de l’art. 143bis CP (« sans dessein d’enrichissement ») a souvent été critiquée par la doctrine8, qui lui reproche de sanctionner des personnes agissant par curiosité, qui ne seraient pas punissables, dans certaines circonstances, si elles avaient pour but de s’enrichir. C’est oublier que celui qui pénètre dans un ordinateur avec un dessein d’enrichissement veut généralement se procurer des données, c’està-dire les garder en vue d’une utilisation future par soi-même ou par un tiers9, cas de figure soumis à une peine plus élevée par l’art. 143 CP10. S’il ne soustrait pas des
3 OSCPT, RS 780.11.
4 Art. 14 ss.
5 Art. 40 de la Convention.
6 RS 311.
7 Une déclaration similaire a été remise par quelques Etats membres à propos de l'art. 2; cf. la liste des déclarations des Parties à l'adresse suivante : http://conventions.coe.int/. La possibilité de remettre des déclarations et des réserves a été expressément prévue comme partie intégrante à la Convention lors de l’élaboration de celle-ci (cf. ch. 49 et 50 du rapp. expl., lien disponible sous note 1).
8 Ph. Weissenberger, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 25 ad art. 143bis, Bâle 2007; S. Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, St-Gall 2008, n. 10 ad art. 143bis.
9 Cette opinion a également été exprimée lors des débats parlementaires, cf. Bull. Stén. du Conseil national, 1993, p. 935 ss.
10 Soustraction de données.