Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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différentes versions linguistiques de la Convention, de la représentation d’un adulte qui se donne l’apparence d’un enfant, elle n’est pas punissable en droit suisse. Il est vrai que de telles représentations peuvent avoir un effet corrupteur sur leur spectateur, mais leur danger potentiel et leur gravité véritable ne sauraient être comparés aux conséquences fatales de la « vraie » pornographie enfantine pour ses acteurs et ses consommateurs. Il ne semble pas opportun d’étendre en ce sens la norme pénale. Nous proposons donc de déposer une réserve selon laquelle la let. b du par. 2 ne s’appliquera pas.
Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, les mineurs de moins de seize ans sont considérés comme « enfants » au sens de l'art. 197 CP56. La protection offerte par l'art. 187 CP57 s’étend à la même catégorie d’âge. Plusieurs pensent toutefois que cette limite ne devrait pas être le seul critère de l’interdiction absolue de représentations pornographiques. Ils préconisent de punir également la représentation d’adolescents de plus de seize ans s’ils sont physiquement peu développés, et de tenir compte de l’impression produite et du fait que le matériel s’adresse manifestement à un spectateur pédophile.
Il est possible, dans le cadre de la mise en œuvre et de la ratification de la Convention, de déposer une déclaration58 selon laquelle l’âge limite visé à l'art. 9, par. 3, de la Convention est de seize ans. Bien que la Suisse n’applique pas dans tous les cas un âge limite de seize ans, il convient qu’elle fasse usage de cette possibilité.
Il est vrai cependant que l’idée d’un âge limite fixé strictement à 18 ans a tendance à s’imposer sur le plan international. On examinera s’il est nécessaire et opportun d’adapter le droit suisse, en relation avec les actes sexuels commis avec des enfants et les représentations de tels actes, dans le contexte d’une éventuelle mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.
2.2.9 Art. 10 - Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes
Selon la terminologie d’usage en Suisse, il est question dans cette disposition de droit d’auteur et de droits voisins59. La Suisse a ratifié toutes les conventions qui sont mentionnées à l’art. 10 de la Convention sur la cybercriminalité, soit:
- la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans sa version révisée à Paris le 24 juillet 197160;
- la Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion61;
56Cf. Schwaibold/Meng, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ss ad art. 197.
57Actes d’ordre sexuel avec des enfants.
58Art. 40 de la Convention.
59La terminologie utilisée dans la version française de l’art. 10 est particulière (ainsi
« copyright » a été traduit par « propriété intellectuelle » au lieu de « droit d’auteur »), et ne reprend pas toujours les titres officiels en français des accords internationaux qui sont cités (voir ADPIC et WCT). A noter que l’expression « droits connexes » est utilisée au niveau international, mais que ces droits sont habituellement désignés en Suisse par « droits voisins » (verwandte Schutzrechte).
60 RS 0.231.15.
61 Convention de Rome, RS 0.231.171.