Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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- l’Accord sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce62;
- le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d’auteur63;
- le Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes64.
La révision partielle de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur65 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2008 adapte la législation suisse à ces deux derniers instruments de l’OMPI (WCT et WPPT). Le WCT et le WPPT ont été ratifiés et sont entrés en vigueur pour la Suisse en même temps que cette modification.
Comme le précise le rapport explicatif du Conseil de l’Europe, «l’emploi du membre de phrase «conformément aux obligations que celles-ci a souscrites» dans les deux paragraphes spécifie qu’une Partie contractante à la présente Convention n’est pas tenue d’appliquer les instruments mentionnés auxquels elle n’est pas partie»66. La Convention est donc formulée de telle manière que les Etats Parties n’encourent pas d’obligation en vertu des conventions internationales qu’ils n’ont pas encore ratifiées. La Suisse étant liée tant par la Convention de Berne, la Convention de Rome, l’Accord ADPIC, le WCT et le WPPT, c’est à la lumière de ces conventions qu’il faut examiner les obligations qu’elle doit remplir en vertu de la Convention sur la cybercriminalité.
La Suisse a reconnu dans sa LDA les droits prévus par les conventions qu’elle a ratifiées et dans les art. 67 à 69a de cette même loi elle a érigé en infractions pénales les violations correspondantes du droit d’auteur et des droits voisins. Ces dispositions permettent également de poursuivre - comme l’art. 10 de la Convention l’exige - les infractions qui seraient commises «au moyen d’un système informatique».
La LDA remplit également les exigences posées quant au fait que les actes punissables doivent avoir été commis «délibérément» puisqu’elle incrimine les infractions commises «intentionnellement». Elle respecte également la condition selon laquelle les violations doivent avoir lieu «à l’échelle commerciale» puisque les infractions «par métier» sont poursuivies d’office et va même au-delà puisqu’elle permet la poursuite sur plainte dans les autres cas.
Par ailleurs, la LDA a été révisée et adaptée au WCT et au WPPT, de sorte que la Suisse remplit toutes les obligations imposées par l’art. 10 de la Convention sur la cybercriminalité.
2.2.10 Art. 11 – Tentative et complicité
L’art. 11 de la Convention est couvert par le droit pénal suisse en vigueur, notamment par les art. 22, 24 et 25.
2.2.11 Art. 12 – Responsabilité des personnes morales
En vertu de cette disposition, les personnes morales doivent pouvoir être rendues responsables des infractions visées par la Convention lorsqu’elles sont commises pour leur compte par une personne physique qui exerce un pouvoir de direction en
62 ADPIC, Annexe 1.C à l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’organisation mondiale du commerce; RS 0.632.20.
63 WCT; RS 0.231.151.
64 WPPT; RS 0.231.171.1.
65 LDA; RS 231.1.
66 Voir ch. 110 in fine du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).