Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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leur sein (par. 1). Par ailleurs, les Etats Parties doivent s’assurer qu’une entreprise puisse être tenue pour responsable lorsqu’une personne sous son autorité commet une infraction visée par la Convention pour son propre compte et que cette infraction est imputable à un défaut de supervision de la part d’une personne qui exerce un pouvoir de direction au sein de l’entreprise (par. 2).
La responsabilité peut être civile, administrative ou pénale (par. 3) et ne doit pas exclure une éventuelle responsabilité pénale de la personne physique qui a commis l’infraction (par. 4).
Parmi les traités récents de droit pénal international, nombreux sont ceux qui prévoient des règles, parfois identiques, concernant la responsabilité des entreprises. Par exemple, la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 199967 prévoit la responsabilité des personnes morales, sans préciser son caractère civil, administratif ou pénal68. Ces traités ne déclarent délibérément pas illicite le principe - encore bien répandu malgré une tendance contraire sur le plan international - selon lequel les personnes morales ne peuvent pas assumer de responsabilité pénale. Cependant les Etats Parties doivent s’assurer que les personnes morales sont aussi soumises à des sanctions ou à des mesures appropriées, y compris des sanctions pécuniaires69.
La responsabilité pénale de l’entreprise a été introduite dans le droit suisse le 1er octobre 200370. Les nouvelles dispositions prévoient une responsabilité primaire de l’entreprise pour certaines catégories d’infractions lorsque l’on peut lui reprocher de n’avoir pas pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher l’infraction71. Cependant, les actes pénalisés par la Convention72 n’en font pas partie73.
La Suisse a en même temps instauré une responsabilité pénale subsidiaire générale de la personne morale dans le cas où une infraction ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise74. La peine prévue est une amende pouvant aller jusqu’à cinq millions de francs. Cette responsabilité pénale s’étend à tous les crimes et délits sanctionnés par le droit suisse75 ; elle recouvre donc les infractions visées par la Convention. Cette norme va plus loin que le texte de la Convention dans le sens où celui-ci se limite aux infractions commises pour le compte de l’entreprise par un membre de sa direction, tandis que le CP punit tous les crimes et délits commis dans l’exercice d’activités commerciales conformes aux buts de l’entreprise. Par contre, l’art. 102, al. 1, CP permet de sanctionner une personne morale uniquement lorsque l’acte délictueux ne peut être imputé à aucune personne physique.
L’art. 12, par. 4, de la Convention statue que la responsabilité pénale de la personne morale est établie sans préjudice de celle de la personne physique. On peut se
67 STE n° 173, art. 18 ; RS 0.311.55.
68 Son rapport explicatif (ch. 86) mentionne cependant que les Etats Parties ne sont pas tenus d’introduire la responsabilité pénale des personnes morales.
69 Cf. art. 13 de la Convention.
70 Aujourd’hui, art. 102 et 102a CP
71 Art. 102, al. 2, CP.
72 Art. 2 à 9.
73 La liste comprend notamment les actes de corruption et le blanchiment d’argent.
74 Art. 102, al. 1, CP.
75 Infractions passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire ; cf. art. 10 CP.