Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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demander s’il s’agit d’obliger les Etats Parties à prévoir une responsabilité pénale parallèle. Le rapport explicatif de la Convention ne donne pas d’indications à ce sujet.

La responsabilité subsidiaire des personnes morales en droit suisse n’exclut pas la punissabilité de la personne physique. Elle s’applique lorsque l’auteur ne peut pas être puni en raison du manque d’organisation de l’entreprise. L’art. 102, al. 1, CP n’est donc pas en contradiction avec l’art. 12, par. 4, de la Convention. Témoin le cas dans lequel il est possible de déterminer la personne physique impliquée et son comportement une fois l’entreprise condamnée : rien ne s’oppose alors, en principe, à ce que tant la personne physique que la personne morale soient punies76.

Outre la responsabilité pénale de l’entreprise, la responsabilité de droit administratif permet de prendre des sanctions pour éviter des dommages futurs, par exemple en retirant une autorisation ou en refusant d’autoriser une entreprise à exercer ses activités dans un domaine particulier. Le droit suisse connaît plusieurs mécanismes de cet ordre, qui ne peuvent toutefois pas être appliqués indistinctement à toutes les entreprises et qui n’ont de portée que dans certains secteurs du marché et de l’économie. Ainsi, il est possible d’infliger des sanctions administratives aux entreprises soumises à la surveillance de l’Etat. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut par exemple retirer leur autorisation d’exercer aux établissements bancaires qui ne remplissent plus les conditions ou qui ont enfreint gravement leurs obligations légales77.

Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité. Elles doivent donc être dissoutes et leur fortune est dévolue à la corporation publique78. Enfin il existe des moyens et instruments civils pour engager la responsabilité d’entreprises pour le compte desquelles des infractions ont été commises par une personne qui exerce un pouvoir de direction en leur sein ou qui a négligé ses devoirs de surveillance concernant une infraction commise par un subordonné.

On peut donc considérer que le droit suisse répond aux exigences de l’art. 12 de la Convention. La norme suisse relative à la responsabilité pénale subsidiaire de l’entreprise va en partie plus loin que ne l’exige la Convention en garantissant que les crimes et délits commis dans le cadre du but de l’entreprise ne demeurent pas impunis lorsqu’ils ne peuvent être attribués à aucune personne physique. Cette responsabilité subsidiaire pourrait précisément être d’une grande importance dans le contexte des infractions visées par la Convention car il est vraisemblablement très difficile de déterminer quel est l’auteur physique d’une cyber-infraction. Il n’est donc pas utile d’inclure les infractions visées par la Convention dans la disposition du code pénal statuant une responsabilité primaire de l’entreprise, ni sous forme de liste ni de manière générale79.

2.2.12 Art. 13 – Sanctions et mesures

Le par. 1 de cette disposition oblige les Etats Parties à prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au nombre desquelles figure aussi la peine

76 Cf. Niggli/Gfeller, Basler Kommentar, Bâle 2007, n. 113 ad art. 102.

77 Art. 23quinquies de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, RS 952.0.

78 Art. 52 et 57 du code civil.

79 Au contraire de la Convention pénale sur la corruption dont il a été question plus haut, car les infractions visées par cette Convention ont un lien incomparablement plus étroit avec l’activité économique de l’entreprise.