Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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privative de liberté, afin de réprimer les infractions établies en application de la Convention. Le droit suisse en vigueur répond à cette exigence en ce sens que les infractions correspondantes sont toutes des délits au moins.
Le par. 2 dit que les personnes morales tenues pour responsables en application de l’art. 12 doivent elles aussi faire l’objet de sanctions ou de mesures pénales ou non pénales répondant aux mêmes critères, celles-ci comprenant aussi des sanctions pécuniaires. Le droit suisse satisfait à ces exigences de la Convention en ce sens que les jugements et décisions rendus par des autorités civiles ou administratives peuvent prévoir des sanctions de nature pécuniaire à l’encontre d’entreprises fautives, parallèlement à la responsabilité pénale subsidiaire des entreprises80, lesquelles encourent à ce titre des amendes allant jusqu’à cinq millions de francs. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2.2.13 Art. 14 – Portée d’application des mesures du droit de procédure
Le par. 2, let. b, pose le principe selon lequel les dispositions du droit de procédure prévues aux art. 14 à 21 s’appliquent non seulement à la poursuite d’infractions au sens de la Convention, mais aussi, et de manière générale, à toutes les infractions commises au moyen d’un système informatique. Le par. 2, let. c, précise que ces dispositions s’appliquent à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale. Par cette disposition, la Convention entend garantir que les données électroniques enregistrées dans le cadre de procédures pénales puissent également être utilisées comme moyen de preuve, au même titre que des preuves non électroniques81.
C’est en considération de ce champ d’application étendu qu’il convient d’examiner dans quelle mesure le droit de procédure nécessite d’être adapté et si notamment les règles concernant la surveillance, le séquestre, la confiscation et, de manière générale, l’administration des preuves s’appliquent aux médias électroniques.
Sur le plan national, le droit de procédure au sens large repose d’une part sur les codes de procédure pénale de la Confédération et des cantons et d’autre part sur la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication82 et son ordonnance d’exécution83, entrées en vigueur le 1er janvier 2002. La LSCPT continuera de s’appliquer après l’entrée en vigueur du code de procédure pénale du 5 octobre 200784 (exécution de la surveillance), mais les règles de procédure pénale qu’elle contient85 seront intégrées dans ce code. Nous nous réfèrerons ici au droit actuel, sauf lorsque le CPP prévoit de nouvelles normes importantes.
L’art. 14, par. 3, let. b, de la Convention porte sur les « groupes d’utilisateurs fermés », par exemple les réseaux informatiques internes d’une entreprise. Selon les art. 1, al. 4, et 15, al. 8, LSCPT, les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus de tolérer une surveillance et de
80 Cf. commentaire de l’art. 12.
81 Ch. 141 du rapp. expl.
82 LSCPT, RS 780.1.
83 OSCPT, RS 780.11.
84 CPP, FF 2007 6583, entrée en vigueur prévue le 1.1.2011.
85 Art. 3 à 10 LSCPT.