Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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fournir les renseignements nécessaires. Il est donc en principe possible de se procurer et de sauvegarder les données dans ce cadre, même dans le domaine non public86.
2.2.14 Art. 15 – Conditions et sauvegardes
L’art. 15 prévoit l’obligation pour les Etats Parties de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales et de les garantir dans ce contexte. En particulier, le principe de la proportionnalité des actes de procédure doit être respecté ; le type de mesures de contrainte doit correspondre à la gravité et au genre de l’infraction faisant l’objet de l’instruction et ne pas être disproportionné en termes de conséquences ni de temps requis.
2.2.15 Art. 16 – Conservation rapide de données informatiques stockées
L’art. 16 de la Convention oblige les Etats Parties à faire en sorte que les autorités d’instruction compétentes puissent ordonner ou obtenir la conservation rapide de données informatiques stockées87. Lorsque les autorités ordonnent à une personne, par exemple un fournisseur de service, de conserver des données, cette personne est tenue de les préserver contre toute modification pendant une période déterminée.
Les codes de procédure pénale en vigueur en Suisse permettent de conserver rapidement les données électroniques, en respectant le principe de la proportionnalité, dans le cadre de la collecte et de la conservation des moyens de preuve ordonnées par les autorités d’instruction. Le code de procédure pénale du 5 octobre 200788 considère les données et supports de données électroniques comme des moyens de preuve matériels, qui peuvent être versés au dossier89 ou soumis à une perquisition90.
La Convention suggère qu’une conservation immédiate peut aussi être obtenue en obligeant des tiers (dignes de confiance) à conserver des données (« injonctions de conservation »). Toutefois, elle n’oblige pas les Etats Parties à prévoir une telle solution91. Pour répondre à ses exigences, il suffit que l’autorité compétente assure elle-même la conservation des données, après saisie des moyens de preuve.
Le droit suisse en vigueur satisfait de manière générale à cette exigence, du moins partiellement, c’est-à-dire en ce qui concerne certaines données en possession des fournisseurs de services Internet. La LSCPT exige de ces derniers qu’ils conservent les données relatives au trafic et à la facturation pendant une période de six mois92. Les fournisseurs peuvent aussi être enjoints, par une décision de l’autorité compétente, de conserver provisoirement des données. Conférer à l’autorité la compétence d’ordonner à toute personne de conserver des données irait toutefois
86 Sous réserve naturellement de la disponibilité des données.
87 Y compris les données de transmission, c’est-à-dire les données relatives au moyen, à la durée et à l’heure de la communication ainsi qu’aux personnes impliquées. Cf. art. 2, let. g, OSCPT.
88 Cf. commentaire de l’art. 14 de la Convention.
89 Art. 192 ss CPP.
90 Art. 246 ss CPP.
91 Voir ch. 160 du rapp. expl.
92 Art. 15, al. 3, LSCPT : données d’identification et données relatives au trafic et à la facturation. Le délai de conservation obligatoire sera probablement étendu à un an (bien que la Convention ne l’exige pas ; voir ch. 161 in fine du rapp. expl.).