Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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trop loin dans ce contexte et ne serait guère compatible avec l’art. 15 de la Convention (principe de proportionnalité). Le droit suisse actuel répond donc de manière satisfaisante aux exigences de cette disposition de la Convention.
2.2.16 Art. 17 – Conservation et divulgation rapides de données relatives au trafic
L’art. 17 de la Convention exige que les données relatives au trafic93 au sens de l’art. 16 puissent également être conservées dans le cas où plusieurs fournisseurs de services ont participé à la transmission de la communication (par. 1, let. a).
Le droit suisse satisfait aux exigences du par. 1, let. a. Selon l’art. 15, al. 3, LSCPT, les fournisseurs sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l’identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation. Si plusieurs fournisseurs participent à la communication, l’autorité donne à l’un d’eux un mandat officiel de surveillance, si bien que tous les autres sont tenus de lui transmettre les données en leur possession (art. 15, al. 2, LSCPT). Le fait que plusieurs fournisseurs de services aient participé à une communication n’empêche donc en rien la conservation rapide de données relatives au trafic.
L’art. 17, par. 1, let. b, de la Convention prévoit que le fournisseur de services que l’on oblige à conserver les données relatives au trafic les divulgue aux autorités compétentes de manière à leur permettre d’identifier les autres fournisseurs et la voie par laquelle la communication a été transmise. L’autorité qui en fait la demande doit spécifier de manière suffisamment précise quelles données doivent lui être transmises. Il n’est pas encore question, à ce stade, d’identifier nommément l’auteur ou le destinataire d’une information94.
Après l’entrée en vigueur du CPP95, le ministère public pourra exiger, pour tous les crimes et délits, que lui soient fournies les données permettant l’identification des usagers (auteur, destinataire et moment de la transmission) ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (art. 273 CPP). L’ordre de surveillance devra être soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte, mais indépendamment d’une liste d’infractions et avec la possibilité de demander des données avec effet rétroactif. Le fait que cette disposition ne s’applique pas aux simples contraventions n’est pas incompatible avec la Convention, en vertu du principe de proportionnalité96. Le droit suisse actuel satisfait donc aux exigences de la Convention.
Par ailleurs, l’art. 14, al. 4, LSCPT restera applicable à toutes les infractions commises au moyen d’Internet97. Il contraint le fournisseur à donner à l’autorité compétente toutes les indications dont il dispose permettant d’identifier l’auteur. En font partie les données qui permettent de déterminer le « chemin de communication ». L’art. 14, al. 4, LSCPT s’applique à l’ensemble du domaine
93 Les données relatives au trafic – données concernant l’origine, la destination, la durée ou l’itinéraire de la communication – ne comprennent pas forcément l’adresse ou l’identité de l’expéditeur (art. 1, let. d, de la Convention, cf. ch. 30 du rapp. expl., lien disponible sous note 1). Il peut s’agir d’une adresse IP. Les Etats Parties sont libres de protéger les catégories de données de leur choix (ch. 31 du rapp. expl.).
94 Voir ch. 169 du rapp. expl.
95 Prévue pour le 1.1.2011.
96 Art. 15 de la Convention.
97 Ce terme peut être considéré comme restrictif par rapport aux infractions commises « au moyen d’un système informatique ».