Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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Internet98 et se réfère tant aux adresses IP statiques que dynamiques99. Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’une mesure de surveillance au sens ordinaire de la LSCPT ; l’autorité d’instruction peut directement présenter une demande au service compétent, indépendamment du type d’infraction invoqué100.
2.2.17 Art. 18 – Injonction de produire
Selon l’art. 18, par. 1, let. a, de la Convention, l’autorité d’instruction doit pouvoir obliger toute personne à communiquer les données informatiques enregistrées dont elle dispose. Cette disposition a son équivalent en droit suisse (obligation de produire des pièces appliquée aux personnes non accusées) et se retrouvera aussi dans le CPP101. En cas de refus, il est possible d’ordonner des mesures de contrainte.
En outre, les fournisseurs de service (par. 1, let. b) doivent être tenus de communiquer, sur injonction de l’autorité compétente, les données relatives aux abonnés102, mais non les données relatives au trafic ou aux contenus. Cette disposition de la Convention ne règle donc pas l’identification des participants à une transmission de données concrète. Elle porte sur l’identification de participants possibles au réseau. La question de leur surveillance ne se pose pas103. Comme on l’a exposé à propos de l’art. 17 de la Convention, l’autorité d’instruction peut demander des informations sur les données permettant l’identification des usagers et sur les données de trafic et de facturation pour tous les crimes et délits104. L’ordre de surveillance devra être soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte, mais indépendamment d’une liste d’infractions et avec la possibilité de demander des données avec effet rétroactif.
L’art. 14, al. 4, LSCPT s’applique ici également105. Le fournisseur doit en particulier livrer le nom et l’adresse du participant et d’autres paramètres de communication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications106.
L’art. 18, par. 1, let. b, de la Convention se limite à des données dont dispose le fournisseur et ne prescrit pas à ce dernier quelles informations doivent être conservées (donc aptes à être produites), ni combien de temps. Si, en l’espèce, les données ne sont pas (ou plus) disponibles sur la base de la réglementation nationale, cela ne crée pas une divergence avec la Convention.
Le droit suisse répond donc aux exigences de l’art. 18 de la Convention, notamment si l’on tient compte des dispositions du CPP.
98 Cf. décision de la commission de recours du DETEC du 27.4.2004, J-2003-162; consultable à l’adresse http://www.reko-inum.admin.ch.
99 Une adresse IP statique (protocole Internet) est formée d’une série unique de quatre nombres attribuée à un ordinateur relié à Internet. L’adresse IP dynamique n’est pas durablement attribuée à un raccordement fixe. Elle est mise à la disposition de l’utilisateur par le fournisseur de services pour la durée de la session Internet. Chaque jour, un grand nombre d’utilisateurs utilisent la même adresse. Techniquement, il faut chercher dans le fichier journal pour retrouver l’utilisateur de l’adresse à un moment donné dans le passé.
100 La liste d’infractions de l’art. 3 LSCPT n’est pas applicable.
101 Cf. art. 263 ss CPP, notamment art. 265 (Obligation de dépôt).
102 Par ex. identité de l’abonné, informations sur les paiements.
103 La liste d’infractions de l’art. 3 LSCPT n’est pas applicable.
104 Art. 273 CPP.
105 Cf. plus haut.
106 LTC, RS 784.10.