Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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2.2.18 Art. 19 – Perquisition et saisie de données informatiques stockées
L’art. 19, par. 1 et 3, de la Convention engage les Etats Parties à prévoir des règlementations habilitant les autorités compétentes à perquisitionner et à saisir des données informatiques enregistrées et des supports de données sur leur territoire. L’objectif est de garantir que les données informatiques puissent être saisies comme les biens meubles et que les autorités puissent y accéder à cette fin. La saisie de l’ordinateur lui-même doit également être possible107. Les conditions de la perquisition doivent être les mêmes que lors d’une recherche classique de moyens de preuve.
Il ne s’agit pas ici de questions de droit des télécommunications ou de surveillance des télécommunications, mais d’une matière régie par les règles nationales concernant l’acquisition et la conservation des preuves. Ces dernières années, de nombreux cas108ont montré que les codes de procédure pénale cantonaux répondaient de manière suffisante à ces exigences et qu’il était possible en pratique de perquisitionner et de saisir des données et des ordinateurs. Le CPP prévoit lui aussi, en partie explicitement, la perquisition et le séquestre de données et supports informatiques109.
L’art. 19 se réfère aux données informatiques enregistrées et peut être appliqué en principe contre n’importe qui. Reste à savoir dans quelle mesure ces possibilités d’accès offertes aux autorités de poursuite pénale s’étendent aux données stockées chez les fournisseurs de service (par ex. les contenus appartenant aux abonnés) et s’il s’ensuit une restriction du secret des télécommunications. Le texte de la Convention ne livre aucun indice à ce sujet. Cependant, le rapport explicatif expose que les Etats demeurent libres, dans ce domaine, de protéger les communications en tant que telles. Par exemple, une information envoyée par mail, enregistrée provisoirement chez le fournisseur et qui n’a pas encore été appelée par le destinataire peut être considérée comme une partie de la communication110, ce qui lui confère une protection particulière : elle ne peut être divulguée par le fournisseur de services que sur décision de l’autorité, les conditions requises étant réunies. Les données ne sont plus protégées par le secret des télécommunications au moment où elles sont stockées sur un support matériel appartenant au destinataire. Elles peuvent alors être séquestrées111. L’art. 19 de la Convention ne peut donc pas être utilisé pour saper ou éluder le secret des télécommunications.
Le par. 2 prévoit la possibilité que les autorités, ayant accédé à un premier système informatique, accèdent à un deuxième système pour le perquisitionner, dans les limites du droit. L’extension de la perquisition, par exemple à un système informatique relié au premier, peut donc être prévue par le droit national. La disposition interdit expressément la perquisition de supports de données sur le territoire d’un autre Etat à moins que certaines conditions bien particulières ne soient réunies (art. 32 de la Convention) ou que l’entraide judiciaire n’ait été accordée. Il
107 Voir ch. 187 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).
108 Notamment lors d’enquêtes de la police et du juge d’instruction dans le domaine de la pornographie enfantine.
109 Art. 246 ss et 263 ss CPP.
110 Voir ch. 190 du rapp. expl.
111 Le cas est comparable à un courrier postal qui est protégé par le secret postal. Un jour plus tard, intégrée par exemple à la comptabilité du destinataire, la lettre peut être séquestrée au cours d’une perquisition puis appréciée.