Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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est aujourd’hui possible, dans certains cas et en vertu du droit national, d’accéder à un système relié à un autre système informatique dans le cadre de la perquisition112. Il faut cependant que l’autorisation de perquisitionner lui soit étendue. La formulation de la disposition de la Convention113 tient compte de ce fait.

L’art. 19, par. 4, de la Convention prévoit une obligation pour les tiers (par ex. un administrateur de système) d’informer les autorités afin que celles-ci puissent accéder aux données. La LSCPT prévoit une obligation de ce type dans certains domaines114. Le devoir de coopération mentionné par la Convention reste raisonnable et proportionné. Ainsi, la divulgation d’un mot de passe à la demande de l’autorité peut être raisonnable dans certains cas mais non dans d’autres115.

Ces obligations vont-elles au-delà de l’obligation de témoigner usuelle en procédure pénale ou de l’obligation des tiers de produire des pièces116 ? Vu que la Convention limite l’obligation de fournir des informations à des cas raisonnablement nécessaires, après injonction de l’autorité, la possibilité qu’offre le droit suisse aux autorités d’instruction d’ordonner la production de pièces satisfait sans doute aux exigences de ce texte. Il ressort en particulier du rapport explicatif117 que la norme vise les administrateurs de systèmes ou les personnes disposant d’une fonction de surveillance similaire sur un système informatique. Dans ces cas-là, le droit suisse permet d’examiner dans le cas d’espèce dans quelle mesure la personne concernée a une position de garant, ce qui permet de sanctionner la contravention contre une ordonnance de production de pièces en vertu de l’art. 305 CP118.

2.2.19 Art. 20 – Collecte en temps réel de données informatiques

L’art. 20 de la Convention régit la collecte en temps réel de données relatives au trafic par les autorités compétentes. Les Etats Parties doivent habiliter celles-ci à obliger les fournisseurs de services à collecter ou enregistrer ces données. La Convention autorise les Etats à dresser une liste d’infractions comme condition de ces mesures et à émettre une réserve à ce sujet119.

Le droit suisse permet de collecter en temps réel les données permettant l’identification des usagers (de même que les données relatives aux contenus). Ce type de surveillance ne peut toutefois être exercé que dans le cadre des infractions listées dans la LSCPT120. Cette liste est reprise dans le CPP pour ce qui est des données relatives aux contenus. Quant aux données relatives au trafic et à la facturation ainsi qu’aux données permettant l’identification des usagers, le CPP va plus loin que la LSCPT puisqu’il permet aux autorités de les demander en cas de crime ou de délit121. Puisqu’il est possible d’émettre une réserve conformément à l’art. 14, par. 3, de la Convention, aucune adaptation du droit suisse n’est nécessaire.

112 Concernant certains réseaux, l’autorité d’instruction n’est pas forcément consciente du fait que les systèmes sont reliés.

113 « Légalement accessible ».

114 Art. 14, al. 4 et art. 15, al. 8, LSCPT (obligation des propriétaires de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques d’en garantir l’accès).

115 Voir ch. 202 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1) et art. 15 de la Convention.

116 L’obligation de produire des pièces n’implique pas pour les tiers qu’ils doivent coopérer à la recherche de preuves ; voir art. 265 CPP.

117 Ch. 200 ss du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).

118 Entrave à l’action pénale ; cf. ATF 120 IV 106.

119 Art. 14, par. 3, en relation avec l’art. 42 de la Convention.

120 Art. 3 LSCPT.

121 Indépendamment de la liste des infractions ; art. 273 CPP.