Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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2.2.20 Art. 21 – Interception de données relatives au contenu

L’art. 21 de la Convention règle la collecte en temps réel de données relatives au contenu par les autorités compétentes. Celles-ci ne peuvent y recourir ou y obliger un fournisseur qu’en relation avec un éventail d’infractions graves, déterminées par chaque Etat Partie, par exemple sous forme de liste. En Suisse, il est possible d’ordonner la surveillance en temps réel et l’enregistrement de données relatives au contenu d’une communication, en relation avec une des infractions de la liste de l’art. 3 LSCPT. Il n’y a donc pas lieu d’adapter la législation.

2.2.21 Art. 22 - Compétence

La Convention distingue entre compétence obligatoire et facultative des Etats Parties à l’égard des infractions pénales décrites dans la Convention, selon que l’infraction est commise sur leur territoire (principe de la territorialité, let. a du par. 1, disposition impérative) ou qu’elle est commise à bord d’un navire battant pavillon de l’Etat concerné (principe du pavillon, par. 1, let. b) ou d’un aéronef immatriculé selon les lois de cet Etat (par. 1, let. c). Les tribunaux suisses sont compétents selon l’art. 3 CP, l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse122 et l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation123.

Selon la let. d du par. 1, chaque Etat Partie doit se déclarer compétent lorsque l’infraction est commise par un de ses ressortissants, si elle est punissable pénalement là où elle a été commise ou qu’elle ne relève de la compétence territoriale d’aucun Etat. La compétence des tribunaux suisses dans ce cas est établie par l’art. 7, al. 1, let. a, CP (principe de la personnalité active). Il n’y a donc pas lieu de déposer une réserve à ce sujet comme le permet l’art. 22, par. 2 (qui se réfère aux let. b à d).

Selon le par. 3 de cette disposition, les Etats Parties doivent établir leur compétence à l’égard de toute infraction visée par la Convention124 lorsque l’auteur présumé est présent sur leur territoire et ne peut être extradé vers un autre Etat Partie au seul titre de sa nationalité. La Suisse connaît cette obligation d’ouvrir une poursuite pénale en cas de non-extradition (aut dedere aut judicare), statuée à l’art. 6 CP. L’art. 7 de la loi sur l’entraide pénale internationale125 dispose qu’aucun citoyen suisse ne peut être extradé sans son consentement à un Etat étranger pour y faire l’objet d’une poursuite pénale. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957126 règle l’extradition par les Etats de leurs propres ressortissants en son art. 6, qui prévoit la même obligation que la Convention sur la cybercriminalité. Les règles applicables à la poursuite pénale par délégation menée par la Suisse sont fixées aux art. 85 ss EIMP. Notons cependant que l’efficacité de ce type de poursuite dépend essentiellement des pièces de dossier et des moyens de preuve livrés par l’autre Etat.

122 RS 747.30.

123 RS 748.0.

124 L’infraction doit cependant être passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an. Voir art. 24, par. 1, de la Convention.

125 EIMP ; RS 351.1.

126 RS 0.353.1.