Projet et rapport
Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages
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2.3 Chapitre III: Coopération internationale
2.3.1 Considérations générales
Le système de coopération judiciaire internationale en matière pénale prévu dans la Convention sur la cybercriminalité a pour but de mettre en place un régime rapide et efficace de coopération. Ce régime prévoit que, sauf disposition contraire expressément prévue, les traités internationaux entre les Etats Parties ainsi que leur législation nationale s’appliquent. La Convention prévoit cependant des règles spécifiques pour certaines mesures qui dérogent à l’éventuelle réglementation applicable127, notamment vu la rapidité requise pour les interventions peu compatibles avec la durée des procédures. Sa mise en œuvre nécessitera, vu la réglementation actuelle de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, une modification de l’EIMP explicitée ci-dessous (voir ch. 2.3.9.1).
2.3.2 Art. 23 - Principes généraux relatifs à la coopération internationale
L'art. 23 énonce que les Etats Parties doivent coopérer les uns avec les autres « dans la mesure la plus large possible ». Ceci requiert de réduire autant que possible, au plan international, les obstacles à la circulation rapide et sans problème de l'information et des preuves. Cette clause, courante dans les instruments de lutte contre la criminalité, présente la particularité, en matière de cybercriminalité, de tendre à un échange plus rapide des informations que ce qui se produit dans les procédures habituelles de coopération judiciaire internationale pénale128. La portée générale de l'obligation de coopérer énoncée à l'art. 23 s'étend : a) à toutes les infractions pénales liées à des systèmes et données informatiques129 ; b) à la collecte de preuves sous forme électronique se rapportant à une infraction pénale130. Les clauses du chapitre III sont ainsi applicables soit aux situations où l'infraction est commise à l'aide d'un système informatique, soit à celles où une infraction ordinaire, non commise à l'aide d'un système informatique, donne lieu à la collecte de preuves sous forme électronique131.
2.3.3 Art. 24 - Extradition
L’art. 24, clause usuelle, fixe que l’obligation d’extrader s’applique uniquement132 aux infractions définies aux art. 2 à 11 de la Convention. L’obligation d’extrader selon l’art. 24 est soumise aux conditions – cumulatives - que soient réalisées : a) la double incrimination133 ; b) la peine privative de liberté pour une période maximale d'au moins un an d'emprisonnement, issues de l’art. 2, par. 1, de la Convention européenne d’extradition. Concernant la peine requise pour pouvoir procéder à
127 Ainsi en va-t-il, en rapport avec la réglementation suisse, de la divulgation rapide de données stockées, régie par l’art. 30 de la Convention, lesquelles données doivent être transmises à l’autorité requérante avant la clôture de la procédure, ainsi que de l’entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au trafic réglementée à l’art. 33.
128 Voir ch. 16, 20 et 242 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).
129 C'est-à-dire les infractions visées par l'art. 14, par. 2, let. a et b de la Convention.
130 Art. 14, par. 2, let. c.
131 Voir ch. 243 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).
132 Il convient ici de relever la différence avec la coopération dans le domaine de l’entraide judiciaire qui, selon l’art. 23, a un champ d’application bien plus large : l'obligation de coopérer s'applique à la fois aux infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques ainsi qu’à la collecte de preuves sous forme électronique se rapportant à une infraction pénale.
133 Législation concernée des deux Etats Parties.