Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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l’extradition, il est renvoyé aux développements relatifs aux art. 2 à 11. En Suisse, la loi correspond à la Convention, car l’art. 35 EIMP prévoit que l’extradition peut être accordée s’il ressort des pièces jointes à la demande que l’infraction est frappée d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l’Etat requérant. En relation avec l’art. 24, par. 1 à 4, la Suisse ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité134.

Selon l’art. 24, par. 5, l’extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne. La Suisse les règle aux art. 32 ss EIMP. Ainsi notre pays, en qualité d’Etat Partie requis, n'est pas tenu d'extrader s’il estime que les conditions prévues par le traité ou le droit interne applicables135 ne sont pas réalisées, car la coopération est mise en œuvre selon les instruments en vigueur entre les Parties, dont la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.) et ses deux Protocoles additionnels136.

L’art. 24, par. 6 applique le principe aut dedere, aut judicare, soit extrader ou poursuivre. Les citoyens suisses ne peuvent être extradés qu’avec leur consentement écrit137. En cas de refus de la personne concernée et à la demande de la Partie requérante, la Suisse poursuivra138 ladite personne en application de l'art. 24, par. 6, de la Convention et de l'art. 7, al. 1, CP. La Suisse renseignera la Partie requérante de l’issue de l’affaire. Par contre, si la Partie dont la demande d'extradition a été rejetée ne demande pas que l'affaire soit soumise aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, la Suisse ne sera pas tenue d'intervenir139.

L’art. 24, par. 7, nécessite une communication de la Suisse au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, selon laquelle l’Office fédéral de la justice (OFJ) est l’autorité suisse responsable des demandes d’extradition et d’arrestation provisoire140. L'application de cette disposition est limitée aux cas où aucun traité141 n'a été conclu entre les Parties concernées. La désignation d'une autorité n'exclut cependant pas la possibilité de recourir à la voie diplomatique142.

134Art. 1, al. 1, let. a EIMP.

135L’art. 37 EIMP prévoit notamment que l’extradition est refusée si la demande se fonde

sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette disposition ajoute que l’extradition est également refusée si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas

condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.

136 RS 0.353.1, 0.353.11 et 0.353.12.

137 Art. 7 EIMP.

138 L'enquête et les poursuites doivent être menées avec célérité et avec le même sérieux que pour toute autre infraction de nature comparable qui serait instruite.

139 Si aucune demande d'extradition n'a été présentée ou que l'extradition a été refusée pour une raison autre que la nationalité, la Suisse n’aura aucune obligation de saisir ses autorités aux fins de poursuites. Voir ch. 251 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).

140 Art. 17, al. 2, EIMP.

141 En effet, si un traité d'extradition bilatéral ou multilatéral, telle la CEExtr. précitée, est en vigueur entre les Parties, celles-ci savent à qui adresser les demandes d'extradition ou d'arrestation provisoire sans qu'il soit besoin de tenir le registre des autorités concernées.

142 Voir ch. 252 du rapp. expl.