Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

Fedlex · Projet · Page 28Fedlex · Projet

2.3.4 Art. 25 - Principes généraux relatifs à l’entraide

L’art. 25 oblige les Etats Parties (comme il ressort aussi de l'art. 23) à coopérer pour une très vaste catégorie d'infractions143. Selon l’art. 25, par. 2, de la Convention, la Suisse doit mettre en place les fondements juridiques lui permettant d'accorder les formes spécifiques de coopération décrites, en particulier celles figurant dans les art. 27 et 29 à 35 de la Convention. Ces mécanismes sont indispensables à une coopération efficace dans les affaires pénales en relation avec l'ordinateur144. Le détail de ces adaptations législatives est présenté au ch. 2.3.9.1.

L’art. 25, par. 3, de la Convention institue un moyen rapide d’entraide. Les données informatiques sont très volatiles. Il suffit de presser sur quelques touches ou d'utiliser un programme automatique pour les effacer, ce qui rend impossible de remonter jusqu'à l'auteur d'une infraction ou détruit les preuves de sa culpabilité. Certains types de données ne sont stockées que pour de courtes périodes avant d'être détruites. Dans des situations aussi urgentes, la demande comme la réponse doivent être rapides. L’art. 25, par. 3, institue donc l'entraide accélérée pour éviter que des informations ou des preuves essentielles ne soient perdues parce qu'elles auraient été effacées avant qu'une demande d'entraide n'ait pu être préparée et transmise et qu'une réponse n'ait pu être reçue. La Convention atteint ce résultat d’une part en autorisant les Etats Parties à présenter, en cas d'urgence, une demande de coopération par des moyens rapides de communication145, et d’autre part en imposant à la Partie requise de répondre à une telle demande par des moyens rapides de communication. Chaque Etat Partie doit se donner les moyens d'appliquer cette mesure146. Les Etats Parties peuvent convenir de garanties de sécurité spéciales, dont le cryptage dans des affaires délicates147. La Partie requise peut exiger une confirmation officielle ultérieure, transmise par les voies classiques, ce qui correspond à la pratique suisse.

L’art. 25, par. 4, de la Convention énonce le principe général selon lequel l'entraide est soumise aux conditions fixées par les traités d'entraide et les dispositions du droit interne148. Cette clause usuelle vaut particulièrement concernant les mesures intrusives telles une opération de perquisition et de saisie qui sera exécutée uniquement si la Partie requise a la certitude que les conditions nécessaires à son prononcé sont réalisées149. Cette réglementation ne s'applique cependant pas en cas de « disposition contraire expressément prévue dans le présent chapitre ». La

143 Les art. 33 et 34 autorisent la modification du champ d'application de ces mesures ; il est donc renvoyé aux explications desdites dispositions.

144 Voir ch. 254 du rapp. expl.

145 Et non par les moyens classiques bien plus lents de transmission de documents écrits sous pli cacheté par la valise diplomatique ou par la poste.

146 La télécopie et le courrier électronique sont mentionnés à titre indicatif. Tout autre moyen rapide de communication, adapté aux circonstances d'espèce, peut être utilisé. Les progrès technologiques pourront offrir d'autres moyens rapides pour présenter une demande d'entraide.

147 Voir ch. 256 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).

148 Ceci afin de garantir les droits des personnes se trouvant sur le territoire de la Partie requise pouvant faire l'objet d'une demande d'entraide.

149 Voir ch. 257 du rapp. expl.