Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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Convention contient plusieurs dérogations au principe général150, notamment concernant les motifs de refus de l’entraide151. La coopération ne peut être refusée, selon l’art. 25, par. 4, pour les infractions des art. 2 à 11 de la Convention, au seul motif que l’infraction est considérée de nature fiscale, ce qui ne paraît pas problématique, car ces infractions ne constituent pas, en soi, des infractions fiscales, même si de telles méthodes peuvent être utilisées pour perpétrer des infractions fiscales. Il ne peut être exclu que certains Etats tentent d’utiliser les moyens rapides institués par la Convention sur la cybercriminalité pour obtenir, par exemple sous couvert d’une infraction ou de la recherche de moyens de preuves « informatiques », des informations que la Suisse ne veut pas communiquer.

L’art. 25, par. 5, fixe une clause habituelle relative à la double incrimination152.

2.3.5 Art. 26 - Information spontanée

L’art. 26 étend à l’entraide une disposition dont l’origine se trouve à l’art. 10 de la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime153 et à l'art. 28 de la Convention pénale du 27 janvier 1999 sur la corruption154. Une réglementation en la matière se trouve également dans la plupart des traités actuels bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale ainsi que dans l’art. 11 du Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale155, lequel, comme l’art. 26 de la Convention, contient aussi une clause de confidentialité. L’art. 26, disposition potestative, crée la possibilité pour les Parties, sans demande préalable, et éventuellement, selon son par. 2, sous condition156, de se communiquer des informations sur des investigations ou des procédures dans leur objectif commun de lutte contre la criminalité157. L’échange d’informations

150Voir ch. 258 du rapp. expl. : la première de ces dérogations découle de l’art. 25, par. 2,

de la Convention, en vertu duquel chaque Partie est tenue d'accorder les formes de coopération énoncées dans les autres articles du chapitre (telles que la conservation, la collecte en temps réel de données, la perquisition et la saisie et la gestion d'un réseau 24/7), indépendamment de la question de savoir si ces mesures sont déjà inscrites dans ses instruments internationaux d'entraide ou sa législation en matière d'entraide. Une autre dérogation se trouve à l'art. 27 qui est toujours applicable à l'exécution de requêtes à la place d'une disposition du droit interne de la Partie requise régissant la coopération internationale en l'absence d'un traité d'entraide ou arrangement équivalent entre la Partie requérante et la Partie requise (système de conditions et de motifs de refus).

151Voir également les explications présentées pour l’art. 27, par. 4.

152Voir ch. 259 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1) : en effet, vu les différences entre

les ordres juridiques nationaux, des différences de terminologie et de classement des comportements criminels peuvent être constatés. Si le comportement constitue une infraction pénale dans les deux ordres juridiques, ces différences d'ordre technique ne devraient pas empêcher l'octroi de l'entraide. Dans les affaires auxquelles le critère de la double incrimination est applicable, il devrait l'être d'une façon souple, de nature à faciliter l'octroi de l'assistance.

153RS 311.53.

154RS 0.311.55 ; voir ch. 260 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).

155RS 0.351.12.

156La Partie destinataire n’est liée par la Partie d’envoi que dans la mesure où la Partie

destinataire accepte l’information spontanée : en acceptant l’information, elle accepte également d’être tenue de respecter les conditions dont est assortie la transmission de ladite information. En ce sens, l’art. 26 de la Convention représente quelque chose qui est « à prendre ou à laisser ».

157La criminalité ne s’arrête pas aux frontières et les informations récoltées par une Partie

lors de ses investigations sont souvent susceptibles d’intéresser les autorités d’une autre Partie.