Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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s’effectue conformément au droit national. En Suisse, l’art. 67a EIMP158 en fixe les conditions.

2.3.6 Art. 27 - Procédures relatives aux demandes d’entraide en l’absence d’accords internationaux applicables

L'art. 27 reprend des principes d’autres instruments dont la Suisse est partie. L’art. 27, par. 1, prévoit que l'entraide se déroule selon les conventions et traités d'entraide correspondants, comme la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959159 ou son Deuxième Protocole additionnel précité. Les mécanismes d’entraide de criminalité informatique, fixés aux art. 29 à 35 de la Convention, supposent toutefois la mise en place de fondements juridiques si le droit applicable de l’Etat Partie concerné est insuffisant.

L’art. 27, par. 2 à 10, prévoit des règles régissant l’entraide en l'absence de traité, parmi lesquelles la création d'une autorité centrale, l'imposition de conditions, les motifs et procédures en cas d'ajournement ou de refus, la confidentialité des requêtes et les communications directes. Cette réglementation se substitue donc aux dispositions de droit interne. L'art. 27 ne règle pas d'autres questions160.

L’art. 27, par. 2, de la Convention sur la cybercriminalité nécessite une communication de la Suisse au Secrétaire général du Conseil de l'Europe indiquant qui exercera la tâche d’autorité centrale chargée d’envoyer les demandes d’entraide ou d’y répondre en l’absence d’accord international. De même que concernant la déclaration émise en relation avec la CEEJ, il convient, en ce sens, de préciser que « l'Office fédéral de justice du Département fédéral de justice et police à Berne est compétent pour recevoir ou transmettre toutes les demandes d'entraide judiciaire émanant respectivement de l'étranger ou de la Suisse ». Lié à ce qui précède, l’art. 27, par. 9, let. e, autorise les Etats Parties à faire une déclaration énonçant que, pour des raisons d’efficacité, les demandes faites sous ce paragraphe devront être adressées à son autorité centrale. En application de la présente disposition, les demandes devront être adressées à l’OFJ, ce qui suppose un surplus de travail et un besoin supplémentaire en personnel161. En effet, les demandes d’entraide adressées à l’OFJ en vertu de la Convention sur la cybercriminalité ne concerneront pas uniquement la répression d’infractions informatiques, mais également la récolte de preuves relatives à toutes autres infractions pénales détenues sous forme électronique162. Ce type de demandes d’entraide présente généralement un niveau de complexité supérieur aux demandes ordinairement soumises et nécessite un traitement prioritaire. En raison de la complexité de la matière, l’OFJ doit également s’attendre à être régulièrement consulté par les autorités suisses et étrangères, et donnera avis et conseils sur les procédures applicables. Cette mission d’information se doublera, lors de l’exécution de demandes d’entraide adressées à la Suisse, d’une

158 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations.

159 CEEJ ; RS 0.351.1.

160 Ainsi, par exemple, on n'y trouve aucune disposition concernant la forme et le contenu des requêtes, l'audition de témoins dans les Parties requise ou requérante, l'établissement de documents officiels, le transfert de témoins incarcérés ou l'assistance en matière de confiscation. En ce qui concerne ces questions, il découle de l'art. 25, par. 4, qu'en l'absence de disposition spécifique dans le présent chapitre, le droit interne de la Partie requise fixe les modalités de l'octroi de ce type d'entraide, donc pour la Suisse c’est l’EIMP qui s’applique. Voir ch. 264 du rapp. expl. (lien disponible sous note 1).

161 Dont service de piquet et formation idoine.

162 Art. 25, par. 1.